Legislator Jurisprudence & Législation
91-60063 Généré par l'IA

Union Appeal Regarding Staff Delegate Election Irregularity Over Electoral College Composition

Numéro de cause 91-60063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The union appealed a lower court's dismissal of its request to annul staff delegate elections held in January 1991, arguing that the exclusion of two employees from the second electoral college affected the election's regularity, especially as no one was ultimately elected from that college. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a dispute concerning the classification of employees into electoral colleges relates to the electorate itself, which should have been challenged within the three-day period following the publication of the electoral list, thus rendering the challenge to the election results untimely.

Regeste Legislator

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article R. 423-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union Appeal Regarding Staff Delegate Election Irregularity Over Electoral College Composition: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a dispute concerning the classification of employees into electoral colleges relates to the electorate itself, which should have been challenged within the three-day period following the publication of the electoral list, thus rendering the challenge to the election results untimely.

Mots-clés

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résultat électoral élection syndicale conflit collectif du travail latoisage organisation électorale assemblée des délégués

Dispositions légales citées

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article R. 423-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This phrase is the core dispositive order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase is the core dispositive order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Métaux CFDT, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), impasse de la Barbotière, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le tribunal d'instance de Redon, au profit :

1°/ de la société SBTC, dont le siège est à Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine), zone industrielle La Fesnais, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de M. Z..., directeur de l'entreprise SBTC, demeurant à Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine), zone industrielle La Fresnais,

3°/ de M. X..., demeurant à Bruz (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., G..., Y..., B..., Pierre, conseillers, M. A..., Mme E..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Métaux CFDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 14 février 1991, le tribunal d'instance de Redon a rejeté la demande d'annulation des élections des délégués du personnel de l'entreprise SBTC de Bain-de-Bretagne qui ont eu lieu les 4 et 18 janvier 1991, formée par le syndicat CFDT ; Attendu que ce syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre collège porte non sur l'électorat mais sur la régularité des élections ; que, de ce chef, le tribunal a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il n'a pas été, de ce chef, répondu aux conclusions du syndicat selon lesquelles cette non-inscription de deux salariés dans le deuxième collège avait eu pour effet de réduire ce collège à un seul salarié et de faire qu'aucun salarié ne soit candidat, et donc élu, dans ce collège ; que ces circonstances établissaient l'atteinte portée à la régularité des élections ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du syndicat, le

tribunal a privé sa décison de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux porte sur l'électorat, et devait donner lieu à un recours dans le délai de trois jours à partir de la publication de la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.