Employee Dismissal Misconduct Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a director, was dismissed for serious misconduct based on several professional shortcomings found by the appellate court. The Supreme Court quashed the decision because the Court of Appeal failed to address the employee's specific arguments asserting that the alleged facts justifying the dismissal dated back more than two months, thereby violating the procedural requirement under article 455 of the new Civil Procedure Code to respond to all submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employee Dismissal Misconduct Procedural Violation: The Supreme Court quashed the decision because the Court of Appeal failed to address the employee's specific arguments asserting that the alleged facts justifying the dismissal dated back more than two months, thereby violating the procedural requirement under article 455 of the new Civil Procedure Code to respond to all submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for quashing the previous judgment due to the appellate court failing to address the employee's arguments.
The losing party (Cave Coopérative Vinicole de la région Vayraise) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Vignonet à Saint-Emilion (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Cave Coopérative Vinicole de la région Vayraise, dont le siège social est ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Cave Coopérative Vinicole de la région Vayraise, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1971 par la Cave Coopérative Vinicole de la région Vayraise en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juin 1988 ;
Attendu que pour dire justifier par une faute grave le licenciement du salarié, la cour d'appel a relevé qu'étaient établies plusieurs carences professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que les faits remontaient à plus de deux mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Cave Coopérative Vinicole de la région Vayraise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.