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90-12879 Généré par l'IA

Farm Lease Rent Renewal Dispute

Numéro de cause 90-12879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the renewal of a farm lease, the lessor sought to establish the rent for the renewed term, but the lower court dismissed her claim, reasoning that she had delayed initiating the action and had accepted the previous rent payments without reservation for four years. The Supreme Court partially overturned the lower court's decision, ruling that merely accepting past payments without protest did not constitute an unequivocal waiver of the right to fix the rent for the new term, thus failing to provide a legal basis for the dismissal of that specific claim, while upholding the lower court's finding that property deterioration did not jeopardize the farm's operation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Farm Lease Rent Renewal Dispute: The Supreme Court partially overturned the lower court's decision, ruling that merely accepting past payments without protest did not constitute an unequivocal waiver of the right to fix the rent for the new term, thus failing to provide a legal basis for the dismissal of that specific claim, while upholding the lower court's finding that property deterioration did not jeopardize the farm's operation.

Mots-clés

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bailleur à ferme paiement du loyer contestation civile droit à la propriété droit de rétention du bailleur droit successoral paysan

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for overturning the appellate court's decision regarding the failure to fix the rent.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la résiliation du bail

This is the main order of cassation (annulment) concerning the substantive issue.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision relates to the non-application of Article 700 (costs/indemnity).

Condamne M. X..., envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the allocation of costs and enforcement expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès E..., née I..., demeurant à Amiens (Somme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant à Gournay-en-Bray, Beauvoir en Lyons (Seine-Maritime), Domaine du Routhieux,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., J..., Z..., Y..., C..., H..., B..., F... D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière, Lemaître et Boutet, avocat de Mme E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les détériorations et transformations des lieux ne mettaient pas en péril la bonne exploitation du fonds ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme E..., propriétaire d'une exploitation agricole donnée à ferme à M. X..., de sa demande en fixation du fermage du bail renouvelé en 1984, l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 1990) retient, par motifs propres et adoptés, que Mme E... n'a pas engagé l'action en fixation de fermage, qu'elle avait annoncée au preneur, et qu'elle a, durant les quatre premières années du renouvellement, encaissé les fermages sans réserves ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un acte manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.