Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Social Security Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirements for lodging an appeal in social security matters before the Court of Cassation, which mandate that the appeal must be submitted by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, whereas the appellant filed the appeal through a letter addressed to the registry of the social security tribunal, thus not satisfying the statutory conditions outlined in the Code of Civil Procedure and the Code of Social Security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance in Social Security Matter: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the formal requirements for filing an appeal, which were not met, leading to the inadmissibility declaration.
This article, combined with the procedural code, governs the admissibility requirements for appeals in social security matters, which were not satisfied.
This is the explicit ruling on the admissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant "les Tilleuls", Port Le Grand, Abbeville (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de :
1°) l'URSSAF de la Somme, dont le siège est ...,
2°) la Mutualité sociale agricole de la Somme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers l'URSSAF d'Amiens et la Mutualité sociale agricole de la Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.