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90-21970 Généré par l'IA

Notary Liability for Failure to Verify Contractual Obligation

Numéro de cause 90-21970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiffs appealed a lower court decision that rejected their claim for damages against a notary who formalized the sale of their business, despite receiving a warning from a third party about an outstanding obligation (a supply contract) that the plaintiffs had falsely represented as being taken over by the buyer in the sales agreement. The high court partially overturned the appellate ruling because, by authenticating an agreement where the notary was aware of an irregularity or failed to take necessary steps to ensure its effectiveness, the notary violated the applicable civil code article holding professionals liable for their negligence or fault.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil; Notary Liability for Failure to Verify Contractual Obligation: The high court partially overturned the appellate ruling because, by authenticating an agreement where the notary was aware of an irregularity or failed to take necessary steps to ensure its effectiveness, the notary violated the applicable civil code article holding professionals liable for their negligence or fault.

Mots-clés

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obligation de conclure notaire dommages-intérêts civils prétention de tiers acheteur hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

This article was cited as the basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the claim against the notary, M. Y.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande dirigée contre M. Y..., notaire, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers

This is the primary order of annulment based on the violation of substantive law.

Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent six francs, soixante et onze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of legal costs against M. Y.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Maurice Z...,

2°) Mme Jeannette Z...,

demeurant ensemble à Arnage (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), au profit :

1°) de M. Robert Y..., notaire, demeurant ... (Sarthe),

2°) de M. Bernard X... A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Agence de l'étoile,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1991, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'Agence de l'étoile ne connaissait pas l'acte de prêt du 18 juillet 1985 et que la preuve de la faute commise par le mandataire n'était pas rapportée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des époux Z... dirigée contre M. Y..., notaire, qui a, par acte du 26 septembre 1986, régularisé la vente du fonds de commerce des époux Z..., la cour d'appel a

énoncé que la Brasserie Semeuse, caution de l'acte de prêt souscrit pour l'acquisition du fonds moyennant un engagement exclusif de fournitures, avait pris soin de rappeler à M. Y..., vingt-trois jours avant la signature de l'acte authentique de vente du fonds de commerce, que les vendeurs s'étaient engagés à faire reprendre par leur successeur l'obligation de fourniture liée à leur établissement et que ceux-ci

avaient intérêt à faire respecter ces clauses par écrit puisqu'en cas de refus, elle serait amenée à faire opposition à la vente de cet établissement ; qu'elle a précisé qu'en s'abstenant dans ces circonstances d'évoquer le contrat de fourniture ou d'émettre toutes réserves sur un silence mensonger des vendeurs, M. Y... avait commis une imprudence ou négligence mais que les époux Z... ne pouvaient imputer à ce manquement du notaire un préjudice résultant directement de leur propre fait dans la mesure où ils avaient délibérément fait dans le compromis de vente une déclaration mensongère quant au contrat de fourniture ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité et qu'il engage sa responsabilité lorsqu'il confère l'authenticité à une convention dont il connaît l'irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande dirigée contre M. Y..., notaire, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent six francs, soixante et onze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.