Legislator Jurisprudence & Législation
90-21697 Généré par l'IA

Vacation Rental Deposit Reimbursement Dispute Over Agent Liability

Numéro de cause 90-21697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who reserved a vacation rental through an intermediary was awarded reimbursement of a 3,000 franc deposit by the lower court because the stipulated villa was unavailable, but the appellate court, finding the lower court based the condemnation solely on the intermediary's status as an agent, quashed the decision for violating the principle that contractual obligations executed by an agent on behalf of a principal fall solely to the principal, thus sending the case back for retrial, implying the intermediary's liability required a different legal basis than mere agency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1984 du Code civil, Vu l'article 1984 du Code civil; Vacation Rental Deposit Reimbursement Dispute Over Agent Liability: An individual who reserved a vacation rental through an intermediary was awarded reimbursement of a 3,000 franc deposit by the lower court because the stipulated villa was unavailable, but the appellate court, finding the lower court based the condemnation solely on the intermediary's status as an agent, quashed the decision for violating the principle that contractual obligations executed by an agent on behalf of a principal fall solely to the principal, thus sending the case back for retrial, implying the intermediary's liability required a different legal basis than mere agency.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité contractuelle pour les auxiliaires obligation de restituer impayé de garantie locative droit des obligations épuration de l'état des charges détenteur du domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1984 du Code civil

This article was cited immediately before the court concluded that the lower court violated it by basing the condemnation solely on the capacity as a mandatary.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;

This constitutes the main order to annul the judgment based on the breach of the cited law.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

This is the procedural order following the cassation, specifying the referral to a different court.

Condamne les époux B..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt huit francs neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

This provision orders the costs of the cassation proceedings.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

This is a procedural order regarding the communication and transcription of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Y... D..., née X... Silva C..., née le 6 mars 1951 à Soure (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant Résidence Galliéni, E. 5, Appartement 16 à Le Bouscat (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1°/ de Mme Maryse B..., née A..., sans profession,

2°/ de M. Francis B..., responsable d'association de tourisme,

demeurant ensemble ... (Gironde),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y... Santos, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux B... ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que les époux B... ont réservé auprès de Mme Y... Santos une location du 1er au 15 août 1988 à Penicce au Portugal et lui ont réglé une somme de 3 000 francs ; qu'à leur arrivée, la villa prévue appartenant à Mme C... étant occupée, ils ont dû se rendre dans un autre logement ; que l'imprécision des stipulations contractuelles telles qu'elles résultent du courrier de Mme Y... Santos décrivant les lieux loués et la feuille de réservation du 25 mai 1988 est à l'origine du litige et que n'ayant pas exécuté son obligation d'intermédiaire, elle doit restituer aux époux B... la somme de 3 000 francs ;

Attendu qu'en faisant découler la condamnation de Mme Y... Santos de sa seule qualité de mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ; Condamne les époux B..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt huit francs neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;