Insured Couple v. Insurer Regarding Premium Due Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured couple appealed a decision that upheld the proper due date of their annual insurance premium as April 1, 1988, despite a subsequent reminder notice incorrectly stating May 1, 1988, as the due date, arguing the reminder created a right to the later date. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the policy stipulated annual payments and the insured did not dispute the actual contractual due date, an error in a subsequent reminder notice could not establish a new right contrary to the policy terms, and further found the second claim in the appeal addressed a superfluous reason in the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insured Couple v. Insurer Regarding Premium Due Date: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the policy stipulated annual payments and the insured did not dispute the actual contractual due date, an error in a subsequent reminder notice could not establish a new right contrary to the policy terms, and further found the second claim in the appeal addressed a superfluous reason in the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellants to pay the costs (dépens) and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X...,
2°/ Mme X..., née Catherine Y...,
demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que les époux X... avaient souscrit des polices d'assurance à effet au 1er avril 1985, les juges du fond ont retenu que la prime demeurée impayée était échue le 1er avril 1988, et non pas le 1er mai 1988, comme l'indiquait à tort un rappel de primes ; que les époux X..., qui n'ont pas contesté que le paiement de la prime était annuel, ne sauraient dès lors prétendre que l'erreur de date commise était constitutive d'un droit ; qu'en sa première critique, le moyen n'est pas fondé ; qu'il ne l'est pas davantage en son second grief, qui s'attaque à un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.