Appeal Against Tax Search Authorization Declared Inadmissible Due to Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal with the Court of Cassation challenging an order from the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing tax agents to conduct a search and seizure of documents at the appellant's residence based on relevant tax legislation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal filed at the lower court failed to specifically identify which of the four orders issued on the same date by the magistrate was being challenged, thus rendering the filing irregular under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, article 48 et l'ordonnance du 1er décembre 1986; Appeal Against Tax Search Authorization Declared Inadmissible Due to Procedural Irregularity: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal filed at the lower court failed to specifically identify which of the four orders issued on the same date by the magistrate was being challenged, thus rendering the filing irregular under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the appeal inadmissible due to an irregular declaration.
Cited in the grounds for the final order, relating to the appeal process.
Cited in the grounds for the final order regarding the underlying authorization for the search/seizure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincenzo Y..., demeurant ... à Montreuilsous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance n° 290 rendue le 19 février 1990 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 19 février 1990 n° 290, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Vincenzo Y..., ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par déclaration n° 5 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny le 7 mars 1990, M. X... s'est pourvu en cassation, pour M. Vincenzo Y..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois, "d'une ordonnance rendue le 19 février 1990 par M. le viceprésident du tribunal de grande instance de Bobigny" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 19 février 1990, quatre ordonnances ont été rendues par ce magistrat susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ; que la déclaration susvisée, pas plus que la déclaration manuscrite de l'avocat et les pièces annexées, ne permet d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Vu l'article 48 et l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.