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88-42787 Généré par l'IA

Employee Annuity Revaluation Claim Rejection

Numéro de cause 88-42787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, having been definitively linked to an employer through a fixed-term contract ending in 1977, was subsequently placed on total disability and received an unadjusted pension annuity from the mandated supplementary provident scheme insurer. The employee sued for compensation, arguing that the employer's termination of the contract resulted in the deprivation of the annuity's required revaluation, contrary to the collective bargaining agreement mandating equivalent benefits to the standard scheme. The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that since the collective agreement provisions in place at the time of the insurer contract's termination did not stipulate annuity revaluation, the employer had not failed in its obligation to ensure equivalent benefits.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Annuity Revaluation Claim Rejection: The employee sued for compensation, arguing that the employer's termination of the contract resulted in the deprivation of the annuity's required revaluation, contrary to the collective bargaining agreement mandating equivalent benefits to the standard scheme. The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that since the collective agreement provisions in place at the time of the insurer contract's termination did not stipulate annuity revaluation, the employer had not failed in its obligation to ensure equivalent benefits.

Mots-clés

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annuité contrat de prévoyance résiliation de contrat déterminé négociation collective suppression de prestations d'invalidité assureur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. Y..., envers la société Garage du Parc et M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of legal costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Poses (Eure), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Garage du Parc, société anonyme, dont le siège est à Lisieux (Calvados), RN 13,

2°/ de M. Z..., mandataire liquidateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan d'apurement du passif de la société Garage du Parc, demeurant à Caen (Calvados), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Garage du Parc et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1988) et la procédure, que M. Y..., entré comme peintre automobile le 1er juin 1968 au service de la société Garage du parc, est passé, le 1er octobre 1970, à celui de son épouse, sous-traitante des travaux de peinture jusqu'au 1er janvier 1977, fin de la sous-traitance ; que, de cette date au 31 décembre 1977, il s'est trouvé lié à la société du Garage du parc, ainsi qu'il a été définitivement jugé, par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'après un arrêt de travail pour maladie en novembre 1977, M. Y... devait être placé en invalidité totale et a perçu de ce fait une rente des assurances GAN-vie auprès desquelles la société avait affilié son personnel pour satisfaire au régime complémentaire obligatoire de prévoyance prévu par l'article 26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, ledit article spécifiant alors que l'institution choisie devait assurer des prestations équivalentes à celles fournies par l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IRPSACM) ; que le contrat de prévoyance ayant été résilié à compter du 1er janvier 1979, les assurances GAN-vie ont continué à verser à M. Y... une rente, mais sans la revaloriser ; qu'estimant avoir droit au bénéfice de la revalorisation, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société, en résiliant le contrat de prévoyance, l'avait injustement privé de la revalorisation de sa rente, alors, d'autre part, qu'elle ne lui avait pas assuré la fourniture d'une prestation équivalente à celle, revalorisée, de l'IRPSACM ; et alors, enfin, qu'il importait peu, au

regard de la responsabilité encourue par la société à son égard, qu'il perçoive, du fait d'une autre affiliation à cette dernière institution, une rente revalorisée ;

Mais attendu qu'en relevant que lors de la résiliation du contrat avec le GAN les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas la revalorisation de la rente, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Garage du Parc et M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.