Real Estate Foreclosure Seizure Appeal Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, subject to a real estate foreclosure initiated by a development credit company, appealed a lower court's decision which included the hotel and restaurant equipment in the seizure; however, the appellate court declared the appeal inadmissible. The high court quashed this decision because the dispute concerned the non-seizability of part of the seized assets, which constituted a substantive ground for appeal under the relevant civil procedure article, thus mandating that the case be remanded to a different appellate court for a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile; Real Estate Foreclosure Seizure Appeal Remand: The high court quashed this decision because the dispute concerned the non-seizability of part of the seized assets, which constituted a substantive ground for appeal under the relevant civil procedure article, thus mandating that the case be remanded to a different appellate court for a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for quashing the lower court's decision regarding the admissibility of an appeal in a real estate seizure incident.
This is the operative order for the cassation of the contested judgment.
This provision orders the opposing party to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Pierre, Louly Joyeux, commandant d'aérodrome, demeurant à Terre de Haut-Saintes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, dite SODEGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis carrefour Raizet-Baimbridge, aux Abymes (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu sur incident dans une procédure de saisie immobilière dirigée par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA) à son encontre, et qui a dit, notamment, que se trouvaient inclus dans cette saisie le matériel et le mobilier garnissant l'hôtel et le restaurant exploités dans l'immeuble saisi ; Attendu qu'en déclarant l'appel irrecevable, alors que la contestation, qui portait sur l'insaisissabilité d'une partie des biens objet de la saisie, constituait un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.