Legislator Jurisprudence & Législation
89-10350 Généré par l'IA

Tenant Fire Insurance Coverage for Expanded Premises

Numéro de cause 89-10350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two tenant companies, which subsequently expanded their leased space in the same building, sought indemnity from their fire insurer based on a policy initially subscribed for only one part of the premises following a fire that originated in one of the expanded areas. The appellate court denied coverage, ruling that the scope of the insurance policy, which did not specify the insured locations within the building, was limited exclusively to the premises occupied by the tenants at the time the contract was signed, a finding based on the court's interpretation of the parties' common intent, particularly relying on an insurance advisor's note confirming the original location. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court acted within its sovereign power in interpreting the contractual terms and was not required to assess the insurer's duty to advise since the tenants had not specifically raised that claim.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Tenant Fire Insurance Coverage for Expanded Premises: The appellate court denied coverage, ruling that the scope of the insurance policy, which did not specify the insured locations within the building, was limited exclusively to the premises occupied by the tenants at the time the contract was signed, a finding based on the court's interpretation of the parties' common intent, particularly relying on an insurance advisor's note confirming the original location. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court acted within its sovereign power in interpreting the contractual terms and was not required to assess the insurer's duty to advise since the tenants had not specifically raised that claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur contrats conclus dans l'établissement locataire assurance-incendie publique assurance contre les dommages compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled not to apply this article concerning the allocation of legal costs.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governed the composition of the court bench that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply this article concerning the allocation of legal costs.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the court bench that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Isis, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 francs, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), 10, cours Jean Ballard,

2°/ la société Osiris, société à responsabilité limitée au capital de 300 000 francs, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie Présence assurances, anciennement compagnie La Providence, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,

2°/ de M. Y..., demeurant à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ..., subrogé dans les droits et actions de la société Rodriguez Ely,

3°/ de la compagnie Rhône-Méditerranée, compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme dont le siège social est sis à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ... de Suffren,

4°/ de Mme Martine X..., demeurant à Marseille 8e (Bouches-du-Rhône), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Osiris, en liquidation judiciaire, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Isis et Osiris, de Me Ricard, avocat de la compagnie Présence assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Rhône-Méditerranée, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 mars 1979, la société Isis, qui était locataire, avec la société Osiris, des locaux situés au deuxième étage d'un immeuble appartenant à la société Rodriguez-Ely, a souscrit auprès de la compagnie Rhône-Méditerranée, une police d'assurance la

garantissant contre sa responsabilité en cas d'incendie ; qu'en vertu d'un bail du 14 août 1980, les deux sociétés sont aussi devenues locataires du rez-de-chaussée, de l'entresol et du sous-sol du même immeuble, précédemment occupés par les services de cette

compagnie ; que, déclarées responsables de l'incendie qui, dans la nuit du 18 au 19 décembre 1980, avait pris naissance dans l'entresol de l'immeuble, les sociétés Isis et Osiris ont recherché la garantie de leur assureur ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1988) a dit qu'elle ne leur était pas due ;

Attendu, d'abord, que la police ne précisait pas la situation, à l'intérieur de l'immeuble, des locaux assurés et que la cour d'appel a été conduite à rechercher, sur ce point, la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat d'assurance en se fondant, en particulier, sur une note de l'assureur-conseil du 7 mars 1979 qui précisait qu'il s'agissait du deuxième étage et énumérait les divers systèmes de protection des lieux ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs formulés par les trois premières branches du moyen qu'elle a considéré que la garantie portait exclusivement sur les locaux occupés par l'assuré au moment de la souscription de la police ; qu'ensuite, les sociétés Isis et Osiris n'ayant formulé aucune demande en ce sens, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la compagnie Rhône-Méditerranée avait manqué à son devoir de conseil et engagé ainsi sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne les sociétés Isis et Osiris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;