Legislator Jurisprudence & Législation
88-19290 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor and Guarantor (Bridge Transfer Condition Precedent)

Numéro de cause 88-19290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A debtor company, in settlement of its debt to a creditor company, offered the transfer of two lifting bridges, which the creditor accepted on the condition that the necessary transfer documentation be completed; when the debtor failed to provide this documentation, the creditor sued for payment from the debtor and its guarantor, and the appellate court confirmed the judgment for the creditor, reasoning that because the debtor had not fulfilled the condition precedent—the completion of the required certificate for the transfer of the bridges—the proposed in-payment settlement had not materialized, thus upholding the debt obligation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Creditor v. Debtor and Guarantor (Bridge Transfer Condition Precedent): Financière et Economique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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paiement de la dette garant dans le rapport obligationnel proposition de jugement longa manu traditio concours de responsabilités transaction couplée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order formally rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order formally rejecting the appeal.

Condamne M. Y... et la société Poids lourds 2000, envers la société Leyland véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the costs associated with the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Maurice Y..., demeurant rue des Glaireaux à Saint-Egrève (Isère),

2°) la société Poids Lourds 2000, dont le siège est à Saint-Egrève (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société Leyland véhicules industriels, dont le siège est sis à Gonesse (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me X..., avoat de M. Y... et la société Poids Lourds 2000, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juillet 1988), que la société Poids lourds 2000 (société 2000), débitrice de la société Leyland véhicules industriels (société Leyland), a proposé à celle-ci, en règlement de sa dette, la cession de deux ponts élévateurs ; que la société Leyland a accepté cette offre puis, soutenant que l'attestation nécessaire au transfert de propriété des ponts élévateurs n'avait jamais été remplie par la société 2000, a assigné en paiement cette dernière ainsi que M. Y..., gérant de la société 2000 dont il s'était porté caution ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1131 et 1243 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... et la société 2000 reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société 2000 avait offert la "cession" de deux ponts élévateurs et que la société Leyland avait accepté cette offre "en demandant que contact soit pris pour permettre la mise en place de ce transfert", l'arrêt retient que la société 2000 "n'a pas rempli" l'attestation "permettant la délivrance de ces deux ponts", ce dont il résulte que la condition suspensive à la dation en paiement, posée dès l'acceptation de

l'offre, n'a pas été remplie ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants, justement critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ne aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y... et la société Poids lourds 2000, envers la société Leyland véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Commerciale,

Financière et Economique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.