Social Security Pension Cancellation Upon Grant of Military Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an individual who initially received a civil disability pension at 100% after being discharged from national service due to an aneurysm, but this pension was later cancelled by the social security fund upon learning that the individual was subsequently granted a military disability pension at 50%, based on a finding that the service only partially aggravated a congenital condition. The social security fund appealed, arguing that the civil pension should be cancelled because the accumulation of pensions was only permitted under specific conditions not met here, while the individual cross-appealed, arguing that the deduction applied by the lower court was unlawful as it didn't consider the ceiling based on a valid worker's salary. The high court rejected both appeals, reasoning that no text allows a social security fund to retroactively cancel a granted civil disability pension simply because the disability is later compensated under another scheme, and further, that the military pension did not constitute a "special scheme" subject to the coordination rules limiting total benefits relative to a salary, thereby upholding the lower court's decision to allow the deduction while confirming the initial entitlement to the civil pension was improperly cancelled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.371-7 du Code de la sécurité sociale, Art. D.172-9 du Code de la sécurité sociale, Art. L.341-5 du Code de la sécurité sociale, Art. 67 du titre III de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989; Social Security Pension Cancellation Upon Grant of Military Pension: The social security fund appealed, arguing that the civil pension should be cancelled because the accumulation of pensions was only permitted under specific conditions not met here, while the individual cross-appealed, arguing that the deduction applied by the lower court was unlawful as it didn't consider the ceiling based on a valid worker's salary. The high court rejected both appeals, reasoning that no text allows a social security fund to retroactively cancel a granted civil disability pension simply because the disability is later compensated under another scheme, and further, that the military pension did not constitute a "special scheme" subject to the coordination rules limiting total benefits relative to a salary, thereby upholding the lower court's decision to allow the deduction while confirming the initial entitlement to the civil pension was improperly cancelled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the CPAM's appeal, but the Court of Cassation found that no text authorized the social security fund to revoke a granted pension based on subsequent indemnification under another scheme.
This provision, concerning coordination between social security schemes, was invoked in M. Y...'s appeal, but the Court ruled that the military pension scheme is not a 'special scheme' covered by this article.
This provision was cited in M. Y...'s appeal regarding the calculation limit for the cumulation of pensions, but the Court ultimately dismissed the appeal.
This is a procedural article implicitly referenced as the basis for rejecting the appeals (as no other specific procedural rule for rejection was cited in the dispositive, this is the standard implied basis for cost allocation in the absence of specific procedural exclusion/admissibility grounds).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° W 89-21.443 formé par : La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ; Sur le pourvoi n° D 90-15.198 formé par :
M. Christian Y...,
en cassation du même arrêt, rendu au profit de : 1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne,
2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me X..., avocat de Me X..., avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 89-21.443 et D 90-15.198 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 89-21.443 formé par la caisse primaire d'assurance maladie : Attendu que M. Y... a présenté, le 30 novembre 1978, alors qu'il accomplissait son service national, une rupture d'anévrisme qui a motivé une décision de réforme le 17 janvier 1979 ; qu'à compter du 5 mars 1982, il a bénéficié d'une pension civile d'invalidité au taux de 100 % ; qu'ultérieurement, il a formé une demande de pension militaire
d'invalidité dont le bénéfice lui a été accordé à concurrence d'un taux de 50 %, par arrêt de la cour régionale des pensions du 9 novembre 1983, au motif que l'affection présentée n'était que pour partie imputable au service, lequel n'avait aggravé que dans cette proportion une malformation pathologique d'origine congénitale ; qu'informée de cette décision, la caisse a supprimé à M. Y... le versement de la pension civile ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 octobre 1989) d'avoir reconnu à l'intéressé le droit d'obtenir une pension d'invalidité du régime général et d'avoir dit que la caisse avait décidé à tort l'annulation de la pension d'invalidité servie à l'assuré, alors que le cumul de pensions n'est admis qu'au profit du titulaire d'une pension militaire d'invalidité, atteint, par la suite, d'une aggravation de son état, génératrice d'un degré total d'invalidité d'au moins deux tiers, mais que la cour d'appel a constaté que l'aggravation s'était produite pendant et du fait du service et que l'octroi de la pension militaire était postérieur à celui de la pension du régime général, violant les articles L.371-7 et R.371-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article L.371-7 de ce code sont étrangères au cas d'un assuré bénéficiaire en premier lieu d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale, aucun texte n'autorise une caisse à revenir sur l'octroi d'une pension d'invalidité qu'elle avait consentie à un assuré au prétexte que l'invalidité prise en compte aurait été ultérieurement indemnisée à un autre titre ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne saurait être atteint par les griefs du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° D 90-15.198 formé par M.
Y... : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la caisse était en droit de déduire du montant de la pension du régime général la pension dont il bénéficiait au titre de la législation militaire, alors, selon le moyen, qu'en cas de cumul de pensions d'invalidité, le total des avantages, qui ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, a pour limite autorisée le montant du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle que l'assuré ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a imposé une réduction autoritaire de la pension allouée, sans rechercher l'étendue des droits de l'assuré et sans constater que le cumul des deux pensions dont il bénéficiait excédait le salaire d'un travailleur valide de sa catégorie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.341-5, D.172-9 et en tant que de besoins L.371-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article D.172-9 de ce code, lequel renvoie aux dispositions de l'article L.341-5, ne vise que la coordination du
régime général de la sécurité sociale avec les régimes spéciaux ; que ne relève pas du régime spécial la pension allouée au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour aggravation, par le service militaire, d'infirmités étrangères à ce service ; que, dès lors, les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;