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91-60115 Généré par l'IA

Electoral List Appeal Inadmissibility Due to Missing Documentation

Numéro de cause 91-60115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant filed an appeal against a judgment from the lower court concerning their right to be included on a municipal electoral list. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing documents, as required by the Electoral Code, were not accompanied by a copy of the decision being challenged when submitted to the registry.

Regeste Legislator

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Art. R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Electoral List Appeal Inadmissibility Due to Missing Documentation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing documents, as required by the Electoral Code, were not accompanied by a copy of the decision being challenged when submitted to the registry.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques tenue insuffisante du dossier contentieux électoral production tardive de pièces latoisage qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This provision established the requirement for attaching a copy of the challenged decision, the failure to meet which led to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), gendarmerie de Montpellier, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant à Lodève (Hérault), IME de X..., route de Bédarieux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mlle Y... Chantal contre le jugement qui, rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Lodève, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Lovève ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.