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91-60112 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Failure to Attach Contested Decision Copy

Numéro de cause 91-60112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the filing failed to comply with Article R. 15-2, alinéa 2, of the Electoral Code, which mandates that the declaration of appeal must be accompanied by a copy of the decision being contested, and in this case, the required copy of the lower court's judgment concerning the appellant's right to be included on the communal electoral roll was missing when the appeal was submitted to the registry.

Regeste Legislator

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Art. R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Inadmissible Appeal for Failure to Attach Contested Decision Copy: 15-2, alinéa 2, of the Electoral Code, which mandates that the declaration of appeal must be accompanied by a copy of the decision being contested, and in this case, the required copy of the lower court's judgment concerning the appellant's right to be included on the communal electoral roll was missing when the appeal was submitted to the registry.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques nullité d'une élection qualité pour recourir droit d'obtenir une décision production tardive de pièces annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This article established the requirement to include a copy of the contested decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant à Lodève (Hérault), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant à Lodève (Hérault), IME de X..., route de Bédarieux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y... contre le jugement qui, rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Lodève, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Lodève ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.