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88-43216 Généré par l'IA

Sales Representative Breach of Contract Penalty Interest Calculation

Numéro de cause 88-43216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a traveling sales representative, was sued after resigning and joining a competitor, in violation of a contract clause stipulating a fixed penalty equal to two years of commissions for breach. The employee appealed the decision ordering payment of this sum plus legal interest from the date of the initial summons, arguing that since the sum represented damages for a non-compete violation, interest should only accrue from the date the appellate court fixed the amount. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employee was condemned to pay a contractual *forfaitary indemnity* for the breach, not damages determined by the judge, meaning the legal interest on the sum, even if moderated by the judge, was due from the date of formal notice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Sales Representative Breach of Contract Penalty Interest Calculation: The employee appealed the decision ordering payment of this sum plus legal interest from the date of the initial summons, arguing that since the sum represented damages for a non-compete violation, interest should only accrue from the date the appellate court fixed the amount. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employee was condemned to pay a contractual *forfaitary indemnity* for the breach, not damages determined by the judge, meaning the legal interest on the sum, even if moderated by the judge, was due from the date of formal notice.

Mots-clés

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clause pénale calcul du dommage vente paiement des intérêts contrat de voyage violation essentielle du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Swelstalh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... à Houilles (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Swestalh, société anonyme dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1988), que M. X... a été embauché le 1er septembre 1982 par la société Swestalh en qualité de voyageurreprésentantplacier ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle le représentant qui violait son obligation devait à la société une somme représentant deux années de commissions à titre de clause pénale, forfaitaire et définitive ; que

M. X... a démissionné le 27 juin 1983 pour s'engager au service d'une société concurrente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Swestalh une somme avec intérêts de droit à compter de la date à laquelle il avait reçu une convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que la somme au paiement de laquelle M. X... a été condamné représentait des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation d'une clause de non-concurrence ; qu'ainsi, elle ne pouvait produire intérêts qu'à compter du jour de l'arrêt attaqué qui en fixait le montant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, M. X... a été condamné au paiement d'une indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas de violation de son obligation de non-concurrence, et non au paiement de dommages-intérêts souverainement fixés par le juge, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge étaient dus à compter du jour de la sommation, alors même que le juge avait modéré la peine convenue entre les parties ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Swelstalh, aux

dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.