Legislator Jurisprudence & Législation
90-11855 Généré par l'IA

Canal Water Sharing and Maintenance Liability Dispute

Numéro de cause 90-11855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute involved canal water sharing between two properties, originating from a co-ownership right to water established in 1880 and later formalized into a 2/3-1/3 split upon division in 1935, where one property owner later renounced his water servitude in 1983. The parties seeking recourse contended that the maintenance costs of the upstream canal section, essential for their shared water allocation, should be borne jointly, and that the other owner was liable for damages due to obstruction. The court rejected the appeal, affirming that the appellate court appropriately addressed the maintenance obligations by assigning the exclusive maintenance duty for the ditches and channels to the owner of the dominant estate, despite ordering a new joint-cost water divider, and correctly found that the renunciation of the water servitude by one owner was permissible as no reciprocal obligations concerning maintenance were stipulated between the resulting property owners.

Regeste Legislator

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article 698 du Code civil, article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 698 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil; Canal Water Sharing and Maintenance Liability Dispute: The parties seeking recourse contended that the maintenance costs of the upstream canal section, essential for their shared water allocation, should be borne jointly, and that the other owner was liable for damages due to obstruction. The court rejected the appeal, affirming that the appellate court appropriately addressed the maintenance obligations by assigning the exclusive maintenance duty for the ditches and channels to the owner of the dominant estate, despite ordering a new joint-cost water divider, and correctly found that the renunciation of the water servitude by one owner was permissible as no reciprocal obligations concerning maintenance were stipulated between the resulting property owners.

Mots-clés

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régime de propriété obligations alimentaires responsabilité pour dégâts d'eau redevance pour droits d'eau utilisation de l'eau pollution des cours d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

Cited in the first ground of appeal concerning the liability for damages resulting from lack of maintenance, and thus addressed in the court's consideration of the merits.

Art. 698 du Code civil

Cited in the first ground of appeal regarding shared maintenance obligations and addressed by the court in its reasoning rejecting the appeal.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second and third branches of the first ground of appeal alleging failure to respond to arguments, which the court implicitly addressed when rejecting the ground.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the second ground of appeal concerning the conflict between local customs and the law, which the court considered when ruling on the matter.

Art. 1 du Code civil

Cited in the second ground of appeal concerning the conflict between local customs and the law, which the court considered when ruling on the matter.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre F..., demeurant à Paris (7e), ...,

2°) Mme Marie-Thérèse H..., épouse de M. F..., demeurant à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. X..., demeurant à Issoudun (Indre), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. J..., L..., A..., Z..., Y..., K..., D..., I... G..., M. Boscheron, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me E... Le Prado, avocat des époux F..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 1989), qu'un canal conduit l'eau d'un étang, à travers le domaine de la Baricole, propriété de M. X..., jusqu'à l'ancien domaine des Jarriges ; que plusieurs actes ont prévu, en 1880, que les propriétaires de ces deux domaines exerceraient concurremment un droit d'eau et, en 1935, au moment de la division du domaine des Jarriges, que l'eau parvenant à celui-ci serait partagée dans la proportion de 2/3-1/3 entre les deux nouveaux propriétaires qui sont actuellement, d'une part, les époux F... et, d'autre part, M. X..., lequel, en 1983, a renoncé à cette servitude ; Attendu que les époux F..., qui reprochaient à ce dernier d'empêcher, par ses agissements, la libre circulation de l'eau dans le canal, font grief à l'arrêt de mettre à leur charge l'entretien de celui-ci et de rejeter leur demande en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les eaux du déversoir doivent être réparties par moitié entre le domaine de la Baricole et le Château des Jarriges, la répartition devant s'effectuer par un répartiteur dont la cour d'appel a ordonné

l'implantation sur le domaine de la Baricole, à une cinquantaine de mètres de l'étang, à frais communs ; qu'en amont de ce répartiteur, le déversoir est donc installé dans l'intérêt commun et égal des deux fonds ; que la cour d'appel aurait dû au moins en déduire que la partie du déversoir située en amont du répartiteur, dont elle a ordonné la construction, devait être entretenue à frais communs et que les dommages résultant de son défaut d'entretien incombaient au moins en partie à M. X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 698 du Code civil et l'article 1382 du Code

civil ; 2°) que, n'apportant aucun élément de réponse au moyen tiré par les époux F... de ce que l'ancien répartiteur étant obstrué, l'eau du déversoir était conduite par des fuites vers le domaine de la Baricole, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, très subsidiairement, ne répondant pas au moyen tiré de ce que M. X... devait réparer les dommages soufferts par les époux F..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a prescrit l'installation d'un nouveau répartiteur comme conséquence de la reconnaissance d'un droit d'eau par moitié au profit du propriétaire du domaine de la Baricole, a répondu aux conclusions et écarté l'affectation à l'usage commun de tous les propriétaires d'une partie du déversoir à sa sortie du barrage, en énonçant que l'obligation d'entretien des fossés et rigoles incombait exclusivement aux propriétaires du fonds dominant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article 217 des usages locaux du département de l'Indre pour rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que selon les juges du fond eux-mêmes, l'article 217 des usages locaux ne concerne pas l'utilisation commune du déversoir d'un étang ; qu'en faisant application à la cause de l'usage considéré, les juges du fond ont violé les articles 1 et 1134 du Code civil, et, par voie de conséquence, l'article 1382 du même code ; d'autre part, qu'aucun usage ne peut, en toute hypothèse, prévaloir sur la loi impérative ; que le propriétaire d'un fonds "dominant" ne saurait être admis, en renonçant à une servitude en approvisionnement en eau, à imposer au propriétaire d'un autre fonds dominant, tout à la fois, l'usage de l'eau qui revient à son fond et la part d'entretien, lui revenant, de l'ouvrage nécessaire à la mise en oeuvre de la servitude ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé

l'article 698 du Code civil et, par voie de conséquence, l'article 1382 du même code" ; Mais attendu que les époux F... ne prétendant pas que des prestations réciproques avaient été prévues entre les propriétaires des deux fonds issus de la division du domaine des Jarriges, M. X... pouvait renoncer à la servitude d'eau bénéficiant à la partie de ce domaine dont il était propriétaire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas fait prévaloir un usage sur la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;