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88-42453 Généré par l'IA

Driving Instructor Overtime Wage Claim Upheld

Numéro de cause 88-42453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former driving instructor sued her former employer for unpaid overtime wages for the period she worked between 1980 and 1984, but the Court of Appeal rejected her claim. The instructor argued that the employer's defense filings were disclosed late and that the court erred by finding the time sheets were authored by her, which amounted to invoking an unraised procedural point; however, the Supreme Court found no evidence that the employer's filings were untimely, and ruled that the appellate court acted within its sovereign power in assessing the evidentiary value of the documents produced, upholding the finding that the instructor failed to prove the actual overtime hours claimed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Driving Instructor Overtime Wage Claim Upheld: The instructor argued that the employer's defense filings were disclosed late and that the court erred by finding the time sheets were authored by her, which amounted to invoking an unraised procedural point; however, the Supreme Court found no evidence that the employer's filings were untimely, and ruled that the appellate court acted within its sovereign power in assessing the evidentiary value of the documents produced, upholding the finding that the instructor failed to prove the actual overtime hours claimed.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires salaire au temps production de créance acte tardif travail non rémunéré indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This action forms the main operative decision dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This action forms the main operative decision dismissing the appeal.

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the costs of the appeal proceedings against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), résidence Le ..., rue de Villiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. X... "Auto-école celtique", demeurant à Lamballe (Côtes-d'Armor), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1988), que Mme Y... a été au service de l'Auto-école celtique en qualité de monitrice du 2 janvier 1980 au 9 mars 1984, date de son licenciement pour motif économique ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, d'une part, selon le moyen énoncé dans la déclaration de pourvoi, que les conclusions de l'employeur n'ont été communiquées que lors de l'audience des débats, et alors, d'autre part, selon le moyen énoncé dans le mémoire ampliatif, que les fiches de travail de la salariée avaient été établies par le secrétariat de l'entreprise et indiquaient le nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en retenant que ces fiches avaient été rédigées par Mme Y..., la cour d'appel a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, sans les inviter à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les conclusions de l'employeur n'aient pas été communiquées en temps utile à la salariée ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des pièces produites que la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne soutenait pas que les fiches de travail étaient rédigées par l'employeur, a constaté que l'intéressée n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize

octobre mil neuf cent quatre vingt onze.