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90-41755 Généré par l'IA

Termination Notice After Probationary Period Constitutes Dismissal

Numéro de cause 90-41755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an employer who terminated an employee's contract via a letter dated August 24, 1988, two months after the initial hiring date of June 22, 1988, which included a two-month probationary period. The lower court dismissed the employee's claims, ruling that the employer's stated reasons for termination demonstrated an inability to retain the employee at the end of the trial period, constituting the end of the trial period rather than a dismissal. The High Court quashed this decision, reasoning that notification of termination after the expiration of the stipulated trial period constitutes a dismissal, thereby violating the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Termination Notice After Probationary Period Constitutes Dismissal: The lower court dismissed the employee's claims, ruling that the employer's stated reasons for termination demonstrated an inability to retain the employee at the end of the trial period, constituting the end of the trial period rather than a dismissal. The High Court quashed this decision, reasoning that notification of termination after the expiration of the stipulated trial period constitutes a dismissal, thereby violating the relevant labor code article.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat période de stage délai de résiliation congé sans solde suspension des indemnités de chômage occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-4 du Code du travail

This article was the basis for the Court of Cassation's decision to quash and annul the lower court's judgment because the notification of termination after the trial period constituted a dismissal, violating this provision.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the chamber of the Court of Cassation that heard the case.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The judgment orders the defendant to pay the costs and expenses of executing the present decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Gisèle, demeurant Les Fondins à Montigny-aux-Amognes (Nièvre),

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de M. Y... François, demeurant ... (Nièvre),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon la décision attaquée, Mme X... a été engagée le 22 juin 1988 en qualité de secrétaire comptable par M. Y... avec une période d'essai de deux mois ; que par courrier du 24 août 1988, l'employeur a notifié à la salariée sa volonté de mettre fin à cet engagement ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la décision attaquée énonce que les motifs invoqués par l'employeur démontrent qu'à l'issue de la période d'essai, l'employeur ne pouvait maintenir la salariée dans son emploi, et que les motifs de la rupture constituent la fin de la période d'essai et non un licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la notification de la rupture après l'expiration de la période d'essai constituait un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais

d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;