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90-12680 Généré par l'IA

Supplier Sues Despite Failed Contingent Financing, Supreme Court Finds Insufficient Waiver of Condition

Numéro de cause 90-12680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial entity placed an order for computer hardware and software contingent upon securing a financing arrangement through a leasing agreement, which itself required a guarantee from the ordering entity's principal director; when the director retracted this guarantee before the financing decision was communicated, rendering the financing contingent null, the supplier delivered the goods anyway and sued for payment. The Court of Appeal upheld the payment obligation, reasoning that the ordering entity's use of the hardware and offer to pay for it, while returning the software, constituted an unequivocal waiver of the suspensive condition; however, the Supreme Court quashed this decision because the lower court's reasoning failed to unequivocally establish that the ordering entity had expressly waived the suspensive condition it had specifically raised as a defense, thereby depriving its ruling of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Supplier Sues Despite Failed Contingent Financing, Supreme Court Finds Insufficient Waiver of Condition: The Court of Appeal upheld the payment obligation, reasoning that the ordering entity's use of the hardware and offer to pay for it, while returning the software, constituted an unequivocal waiver of the suspensive condition; however, the Supreme Court quashed this decision because the lower court's reasoning failed to unequivocally establish that the ordering entity had expressly waived the suspensive condition it had specifically raised as a defense, thereby depriving its ruling of a legal basis.

Mots-clés

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ordre de paiement condition suspensive conditions d’utilisation cause de l'obligation leasing contrat de vente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The Court of Cassation cited this article as the legal basis for sanctioning the lower court's insufficient reasoning regarding the waiver of the suspensive condition.

Condamne la société CCMC Informatique de gestion, envers la société Soudage équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soudage équipement, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société CCMC Informatique de gestion, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Soudage équipement, de Me Choucroy, avocat de la société CCMC Informatique de gestion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soudage équipement a commandé à la société CCMC Informatique un micro-ordinateur et divers logiciels sous condition de l'obtention d'un financement par crédit-bail, lequel était lui-même subordonné au cautionnement du principal dirigeant de la société Soudage équipement ; que celui-ci ayant rétracté son engagement de se porter caution avant notification de toute décision sur l'octroi du crédit-bail, l'établissement financier sollicité a considéré la demande comme caduque ; que la société CCMC Informatique a, néanmoins, livré le matériel et les logiciels et a réclamé le paiement de leur prix à la société Soudage équipement ;

Attendu que, pour condamner la société Soudage équipement à payer le prix des matériel et logiciels, l'arrêt, relevant que la société Soudage équipement a reconnu avoir utilisé le matériel livré et offre d'en payer le prix, tout en proposant de restituer les logiciels, dans leurs supports et emballages d'origine, retient que la société a, par là même, renoncé à soutenir que le contrat envisagé n'avait pu se concrétiser et qu'elle avait annulé la commande passée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir sans équivoque que la société Soudage équipement avait renoncé à se prévaloir de la condition suspensive stipulée au contrat, qu'elle invoquait expressément dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société CCMC Informatique de gestion, envers la société Soudage équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.