Carrier Liability for Uncertified Check Acceptance and Damages Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA carrier was hired to transport goods and deliver them against a certified check, but the carrier accepted an uncertified check that subsequently bounced, leading the seller to sue for the full invoice amount as damages. The appellate court awarded the full amount, refusing to account for goods later recovered by the seller under reservation. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by failing to consider the value of the recovered goods, the appellate court violated civil code articles concerning damages, which limit recovery to the actual loss sustained and profit deprived, thereby requiring reconsideration of the actual damages sustained by the seller.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1147 et 1149 du Code civil; Carrier Liability for Uncertified Check Acceptance and Damages Calculation: The appellate court awarded the full amount, refusing to account for goods later recovered by the seller under reservation. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by failing to consider the value of the recovered goods, the appellate court violated civil code articles concerning damages, which limit recovery to the actual loss sustained and profit deprived, thereby requiring reconsideration of the actual damages sustained by the seller.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the basis for the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal violated the law when assessing damages.
This is the operative order resulting from the finding that the lower court violated the substantive law.
This provision orders the costs of the cassation procedure to be paid by the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tous Transports Aériens (TTA), société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Creasy, dont le siège est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Tous Transports Aériens, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Creasy, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Creasy a chargé la société Tous Transports Aériens (société TTA) de transporter puis de livrer des marchandises qu'elle a vendues contre remise, par le destinataire, d'un chèque certifié ; que la société TTA ayant accepté à la livraison un chèque non certifié qui n'a pas ensuite été payé, la société Creasy l'a assignée en réparation de son préjudice évalué au montant de sa facture ; Attendu que pour accueillir la totalité de cette demande l'arrêt retient que la société TTA est débitrice de la facture sans qu'elle puisse opposer la valeur des marchandises reprises, non pas volontairement mais sous réserve, par la société Creasy ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dommages dus au créancier en raison de l'inexécution par le débiteur de ses obligations sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Creasy, envers la société Tous Transports Aériens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.