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90-12122 Généré par l'IA

Client v. Depositary Bank on Safe Deposit Box Access

Numéro de cause 90-12122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A bank client sued to hold the depositary bank liable after her husband gained access to and removed contents from her safe deposit box using forged authorization documents claiming a key loss, leading to the husband's criminal conviction. The appellate court overturned the initial ruling that found the bank liable, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the bank had met its duty of surveillance by acting on the presented documents, even if they turned out to be forgeries, and was therefore not legally liable for the loss, as the finding was sufficiently motivated without requiring the bank to control the formal establishment of the loss declaration and power of attorney.

Regeste Legislator

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article 1931 du Code civil, article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Client v. Depositary Bank on Safe Deposit Box Access: The appellate court overturned the initial ruling that found the bank liable, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the bank had met its duty of surveillance by acting on the presented documents, even if they turned out to be forgeries, and was therefore not legally liable for the loss, as the finding was sufficiently motivated without requiring the bank to control the formal establishment of the loss declaration and power of attorney.

Mots-clés

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documents bancaires dépôt bancaire dépositaire faux matériel dans les titres responsabilité en matière de clé de signature caisse d'épargne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1931 du Code civil
codecivil
article 1147 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative order finally rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order finally rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Miléna Y..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la Société Générale, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué (AixenProvence, 28 juin 1989), que Mme Miléna Y... était locataire d'un coffre-fort dans une agence marseillaise de la Société Générale ; que M. René A..., son époux, s'est rendu à cette agence où, sur présentation d'une autorisation de faire procéder à l'effraction du coffre, pour cause de perte de clef, et d'une procuration lui donnant le pouvoir d'y accéder, documents émanant, selon lui, de son épouse, il a pris possession des objets se trouvant dans le coffre-fort ; que ces documents se sont révélés ultérieurement être des faux, ce qui a entraîné une condamnation pénale de M.

René A... ; que la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce, qui avait retenu la responsabilité de la banque, sous la garantie de M. René A... ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir exonéré de toute responsabilité la Société Générale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un dépôt n'est pas disqualifié du seul fait que le dépositaire ne connaît pas la nature des choses "confiées dans un coffre fermé", d'où la violation de l'article 1931 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'obligation de restitution qui pèse sur le banquier dépositaire est une obligation de résultat, qui ne cède que devant la preuve de la force majeure, d'où la violation des articles 1147, 1148, 1915, 1929, 1932 et 1934 du Code civil ; alors, enfin, que de toute manière, le banquier commet une faute en se prêtant à l'effraction d'un coffre au vu d'une déclaration de

perte de la clé et d'une procuration établies hors de tout contrôle de la profession, d'où la violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du moyen, l'arrêt, qui, par une décision motivée, et sans avoir à exiger que la déclaration de perte et la procuration aient été établies sous le contrôle de la profession, retient que la banque n'a pas manqué à son obligation de surveillance, se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;