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90-11894 Généré par l'IA

Contingent Appeal Dismissed Following Primary Appeal Dismissal

Numéro de cause 90-11894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a civil appellate court decision, contending that the appeal should be overturned consequential to the annulment of a prior decision subject to a separate appeal. The highest court rejected this appeal because the other related appeal (n° F 90-10.094), upon which the current case was contingent, had already been dismissed on the same day, rendering the ground for reversal in the present matter without foundation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Contingent Appeal Dismissed Following Primary Appeal Dismissal: The highest court rejected this appeal because the other related appeal (n° F 90-10.094), upon which the current case was contingent, had already been dismissed on the same day, rendering the ground for reversal in the present matter without foundation.

Mots-clés

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annulation civile classement définitif de la procédure qualité pour recourir annulation de la décision administrative effets des arrêts préjudiciels exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

Condamne la société Champagne communication société Régionale presse et communication, envers la société Mondail Events Organisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champagne Communication Société Régionale Presse et Communication, ..., ayant son agence ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société Mondail Events Organisation, ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Champagne Communication Société Régionale Presse et Communication, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Champagne communication demande la cassation de l'arrêt attaqué (Reims, 22 janvier 1990) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 et faisant l'objet du pourvoi n° F 90-10.094 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par l'arrêt n° 1309 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;

Que le moyen est par suite sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Champagne communication société Régionale presse et communication, envers la société Mondail Events Organisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;