Legislator Jurisprudence & Législation
90-40187 Généré par l'IA

Agricultural Worker Dismissal Over Failure to Attend Accommodation Meeting

Numéro de cause 90-40187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an agricultural worker, previously injured, who was declared unfit for his former duties by an occupational physician, who recommended administrative steps for handicapped worker status and professional retraining, and who was subsequently dismissed for serious misconduct due to failure to report for work on the scheduled resumption date to discuss job accommodations. The high court quashed the appellate ruling which upheld the dismissal for serious misconduct, reasoning that the appellate court's grounds—the employee's failure to appear on the agreed date and the fact that he had begun training as a dog handler—did not adequately establish the gravity of fault required to justify immediate termination under the Labor Code provisions concerning dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Agricultural Worker Dismissal Over Failure to Attend Accommodation Meeting: The high court quashed the appellate ruling which upheld the dismissal for serious misconduct, reasoning that the appellate court's grounds—the employee's failure to appear on the agreed date and the fact that he had begun training as a dog handler—did not adequately establish the gravity of fault required to justify immediate termination under the Labor Code provisions concerning dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif rééducation dans la même profession faute professionnelle droit agricole conduite de réunion résiliation immédiate

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail

These articles form the substantive basis for the cassation because the reasoning cited them as being violated by the lower court's finding of gross misconduct.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

This is the operative procedural order remitting the case to a different appellate court for further proceedings.

Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs of the cassation proceedings imposed on the defendant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant précédemment à Bligny (Marne), et actuellement 3, rue JB X... à Garges-les-Gonnesses (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Monique Y..., demeurant à Chaumuzy, Fismes (Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que la faute visée par ces textes résulte du fait ou d'un ensemble de fait dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que M. Z..., engagé en 1973 par Mme Y..., en qualité d'ouvrier-agricole et chauffeur de tracteur et de poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 6 novembre 1987 ; que le 11 avril 1988, le médecin de travail l'a déclaré apte à la reprise du travail avec interdiction de porter des charges d'un poids supérieur à 25 kg ; que, après un nouvel arrêt le 30 avril 1988, le médecin du travail a précisé, le 18 mai que le salarié était inapte à la reprise de ses anciennes activités ; qu'il devait éviter de conduire un tracteur, de porter des charges d'un poids supérieur à 10 kg, de travailler en contreflexion et de faire des efforts importants du dos et de la colonne vertébrale, qu'il pouvait marcher, exécuter des travaux en position assise, faire de la surveillance et travailler en horaires de nuit ; que dans une lettre à l'employeur, le médecin a indiqué que des procédures administratives allaient êtres mises en route pour que le salarié soit reconnu travailleur handicapé et qu'il devrait faire un stage de reclassement professionnel ; qu'un nouveau certificat comportant des conclusions identiques était établi le 30 mai, lors de l'examen du salarié en visite de reprise du travail ; que M. Z... a été licencié le 18 juin 1988 pour faute grave du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'employeur le 31 mai, date fixée pour la reprise de travail ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé que le salarié s'est abstenu de se présenter au travail le 31 mai et

de paraître au siège de l'exploitation où l'employeur devait

envisager avec lui l'aménagement de son travail et avait commencé à suivre un stage de maître-chien ; qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisaient pas l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.