Legislator Jurisprudence & Législation
90-40090 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Dismissal for Gross Misconduct Upheld

Numéro de cause 90-40090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered it to pay various indemnities and damages to a former administrative and commercial director who had been dismissed for gross misconduct, arguing the appellate court failed to address its claim that the employee's disloyal conduct in preparing to launch a competing company—including using company resources and poaching staff—constituted gross or serious misconduct. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had explicitly addressed and rejected the employer's claims by finding that the alleged facts constituting the misconduct were not established.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Dismissal for Gross Misconduct Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had explicitly addressed and rejected the employer's claims by finding that the alleged facts constituting the misconduct were not established.

Mots-clés

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licenciement administratif manquements graves violation d'obligations contractuelles de travail négligence grave société commerciale harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal (Rejet means dismissal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal (Rejet means dismissal).

Condamne société Euroscan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of execution.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Euroscan, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Euroscan, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 octobre 1989), que M. X..., engagé en 1968 par la société Euroscan et nommé directeur administratif et commercial le 1er décembre 1981, a été licencié pour faute lourde le 1er juillet 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de l'avoir débouté de son action reconventionnelle en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'attitude déloyale de son employé alors, selon le moyen, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que pour préparer le lancement de la société concurrente dont il projetait la constitution, M. X... avait utilisé les moyens techniques de son employeur, notamment en introduisant dans l'entreprise des tiers qui se servaient du téléphone et du secrétariat, en débauchant une partie du personnel pour mettre en place la cheville ouvrière de la nouvelle société, et en utilisant son véhicule de service pour faciliter ses démarches ; qu'en se bornant à considérer que M. X... n'avait commis aucune faute grave en préparant son départ, sans répondre au moyen par lequel la société Euroscan faisait valoir que les manquements du salarié à son obligation de loyauté et de fidélité, à l'occasion de la préparation, fût-elle légitime, de cette activité future constituaient une faute lourde ou, tout le moins, une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne société Euroscan, envers M. X..., aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt ;