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91-60126 Généré par l'IA

Elector Appeal Regarding Municipal Electoral Roll Inclusion Upheld

Numéro de cause 91-60126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector appealed a lower court's decision, which upheld a commission's ruling to include another individual on the municipal electoral roll despite the appellant claiming the person lacked domicile in that commune. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, by stating the appellant failed to prove their assertions, merely exercised its sovereign power to assess the weight and value of the presented evidence.

Regeste Legislator

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Elector Appeal Regarding Municipal Electoral Roll Inclusion Upheld: ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques élection locale contentieux électoral qualité pour recourir acte de nomination pouvoir de décision
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Ariège),

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Foix, en matière électorale, au profit de M. Renaud X..., demeurant ... (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugemnt attaqué, rendu sur le recours de M. Claude Y..., tiers électeur, de l'avoir débouté de son recours contre une décision d'une commission administrative ayant inscrit sur la liste électorale de la commune de Miglos M. X... alors que celui-ci ne serait pas domicilié dans cette commune ;

Mais attendu qu'en énonçant que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ses affirmations, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.