Electoral Roll Challenge Based on Spousal Property Ownership Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector appealed a lower court's decision to reject his challenge to an individual's inclusion on a municipal electoral roll, arguing that the challenged voter did not reside in the commune, despite being married to a farmer whose professional base was allegedly elsewhere. The higher court upheld the lower court's ruling because the challenged voter successfully demonstrated that her husband had been listed on the property tax rolls for unimproved rural properties in that commune since 1983, thereby justifying the application of the relevant electoral code provisions that permit registration based on a spouse's professional connection to the locality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 11-2° du Code électoral; Electoral Roll Challenge Based on Spousal Property Ownership Upheld: The higher court upheld the lower court's ruling because the challenged voter successfully demonstrated that her husband had been listed on the property tax rolls for unimproved rural properties in that commune since 1983, thereby justifying the application of the relevant electoral code provisions that permit registration based on a spouse's professional connection to the locality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's reasoning that the challenged elector could rely on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1991 par le tribunal de Morlaix, en matière électorale, au profit de Mme Maryvonne Y... née Le Dean, demeurant au lieudit Kérellé-en-Lanmeur (Finistère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de Locquirec, alors que l'habitation de cette électrice, épouse d'un exploitant agricole, serait située dans une autre commune et que l'article L. 11-2° du Code électoral ne serait pas applicable en l'espèce ;
Mais attendu que, retenant que Mme Y... établissait que son mari figurait au rôle des taxes foncières sur les propriétés non bâties de la commune de Locquirec depuis 1983, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'elle était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article précité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;