Legislator Jurisprudence & Législation
91-60090 Généré par l'IA

Elector Registration Dispute Based on Tax Roll Proof

Numéro de cause 91-60090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision to grant a third-party elector's request to remove her from a communal electoral roll, asserting her eligibility based on her presence on the communal direct tax rolls. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to prove her *personal* registration on the tax rolls, presenting only proof of her spouse's payment of a housing tax, and since she did not invoke her spouse's electoral registration rights under the relevant article, the lower court correctly determined she had no right to be on the list; furthermore, the appellate court noted that documents submitted with the appeal were not shown to have been presented to the lower court.

Regeste Legislator

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L. 11-2 du Code électoral; Elector Registration Dispute Based on Tax Roll Proof: The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to prove her *personal* registration on the tax rolls, presenting only proof of her spouse's payment of a housing tax, and since she did not invoke her spouse's electoral registration rights under the relevant article, the lower court correctly determined she had no right to be on the list; furthermore, the appellate court noted that documents submitted with the appeal were not shown to have been presented to the lower court.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques impôt direct droit d'enregistrement acte de nomination documents de tiers latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 11-2 du Code électoral

This provision was cited to explain why the lower court could conclude that the appellant had no right to be listed on the electoral roll under the same title as her husband.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marceline Z..., épouse Y..., demeurant au Teil (Ardèche), quartier Frayol, bâtiment EDF,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Tournon, en matière électorale, au profit de Mlle Christine X..., demeurant à Saint-Julien le Roux (Ardèche), Ferlingan,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mlle X..., tiers électeur, tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Julien le Roux, alors qu'elle serait inscrite, ainsi que l'attestent les documents annexés à sa déclaration de pourvoi, au rôle des contributions directes communales de cette commune ;

Mais attendu que le jugement relève que Mme Y... ne justifie pas de son inscription personnelle au rôle des contributions directes, mais seulement du paiement, par son époux, d'une taxe d'habitation ; que de ces constatations et énonciations, et dès lors, que l'intéressée, n'invoquait pas l'inscription de son époux sur la liste électorale de Saint-Julien le Roux au titre de l'article L. 11-2 du Code électoral, le tribunal d'instance a pu déduire que Mme Y... n'avait aucun droit à figurer sur cette liste au même titre ;

Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que les documents produits par Mme Y... à l'appui de son pourvoi en cassation aient été soumis à l'examen du tribunal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;