Legislator Jurisprudence & Législation
91-60087 Généré par l'IA

Electoral Roll Deletion Based Solely on Lack of Domicile

Numéro de cause 91-60087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the cassation of a lower court judgment that ordered her removal from the municipal electoral roll based solely on the finding that she no longer had her domicile in the commune. The high court quashed the decision because, by relying only on the lack of domicile without investigating whether the contesting parties had established that the appellant met any of the other conditions enumerated in the Electoral Code that would justify striking her name, the lower court failed to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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l'article L. 11 du Code électoral; Electoral Roll Deletion Based Solely on Lack of Domicile: The high court quashed the decision because, by relying only on the lack of domicile without investigating whether the contesting parties had established that the appellant met any of the other conditions enumerated in the Electoral Code that would justify striking her name, the lower court failed to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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domicile d'une partie éloignement registre des électeurs expulsion d'un logement incompétence ratione materiae fraude électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 11 du Code électoral

The failure to examine all conditions enumerated in this article led to the quashing of the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon

This is the primary dispositive act: the quashing and annulment of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette Y..., épouse B..., demeurant à Montmarault (Allier), rue Maurice Robin,

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1991 par le tribunal d'instance de Montluçon, en matière électorale, au profit :

1°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant à Blomard (Allier), La Petite Goutte,

2°/ de M. Noël X..., demeurant à Blomard (Allier), Le Bourg,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Lucette B... de la liste électorale de la commune de Blomard, le jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Z... et X..., tiers électeurs, se borne à énoncer que l'électrice intéressée n'avait plus son domicile dans la commune ;

Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les contestants établissaient que Mme B... n'entrait dans aucune des autres situations énumérées par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montluçon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.