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89-19490 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Provisional Payment for Rent Despite Latent Defect Claims

Numéro de cause 89-19490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A lessor sued a lessee for outstanding rent and repair costs, seeking contract termination, while the lessee contested the debt, citing latent defects in the leased semi-trailer. The appellate court upheld the decision to grant the lessor a provisional payment, reasoning that the lessee's continued use of the vehicle for two years, despite suspending payments, sufficiently established that the lessor's claim was not seriously contestable, thereby justifying the provisional award even if the lessee raised objections regarding the timing of its defect claims and related expert reports.

Regeste Legislator

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article 873 du nouveau Code de procédure civile, articles 200 et 873 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Provisional Payment for Rent Despite Latent Defect Claims: The appellate court upheld the decision to grant the lessor a provisional payment, reasoning that the lessee's continued use of the vehicle for two years, despite suspending payments, sufficiently established that the lessor's claim was not seriously contestable, thereby justifying the provisional award even if the lessee raised objections regarding the timing of its defect claims and related expert reports.

Mots-clés

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paiement du loyer défaut caché leasing frais de réparation résiliation de contrat droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 873 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant to challenge the grounds given by the Court of Appeal for rejecting arguments, implying it formed the basis of the procedural regularity assessed by the Court of Cassation in its decision to reject the appeal.
articles 200 et 873 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited by the appellant to challenge the Court of Appeal's assessment regarding the admissibility of evidence, which was considered when rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 873 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant to challenge the grounds given by the Court of Appeal for rejecting arguments, implying it formed the basis of the procedural regularity assessed by the Court of Cassation in its decision to reject the appeal.

articles 200 et 873 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited by the appellant to challenge the Court of Appeal's assessment regarding the admissibility of evidence, which was considered when rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société transports Flores, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier de la gare à Balaruc-les-Bains (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Fruehauf France, société anonyme, dont le siège est ... à Ris-Orangis (Essonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société transports Flores, de Me Ricard, avocat de la société Fruehauf France, les conclusions de M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé (Paris, 23 juin 1989), que la société Fruehauf France (société Fruehauf), qui a donné en location un semi-remorque à la société Transports Flores (société Flores), a assigné celle-ci en paiement d'arriérés de loyers et de factures de réparation ainsi qu'en résiliation du contrat ; que la société Flores a contesté l'existence de son obligation en raison de vices cachés affectant le véhicule ; Attendu que la société Flores fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision à la société Fruehauf, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en qualifiant de tardive la réclamation de la société Flores du 8 octobre 1986, dont il résulte, des énonciations mêmes de l'arrêt, qu'elle était antérieure à toute mise en demeure sans dire pourquoi elle revêtait un tel caractère, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déclarant tardive l'attestation du 8 novembre 1988 délivrée par M.

X..., laquelle avait été établie en vue de sa production dans l'instance qui n'avait été engagée que par exploit du 7 octobre 1988, la cour d'appel, qui s'est à nouveau

prononcée par voie de simple affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 200 et 873 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'ayant relevé que la société Transports Flores avait adressé une réclamation à la société Fruehauf le 8 octobre 1986, et qu'une procédure était en cours devant le tribunal de commerce de Béziers, dans le cadre de laquelle une expertise avait été ordonnée qui avait abouti à un rpport d'expertise du 19 décembre 1987, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations et violer ainsi l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, affirmer ensuite que la société Transports Flores n'avait pas élevé de protestation à l'encontre de la mise en demeure du 18 décembre 1986 ;

Mais attendu que pour considérer que la créance de la société Fruehauf n'était pas sérieusement contestable et accueillir sa demande de provision, l'arrêt retient que la société Flores, qui a suspendu ses paiements, a néanmoins reconnu s'être servi du véhicule durant deux ans ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi