Legislator Jurisprudence & Législation
89-19135 Généré par l'IA

Guarantors Liable for Lease Default Costs and Contractual Penalty

Numéro de cause 89-19135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns guarantors challenging a ruling that held them liable for amounts due after the lessee defaulted on a finance lease agreement for a fishing boat, which the lessee subsequently failed to return promptly after the contract's termination. The guarantors argued on appeal that the lower court erred by including costs for temporary equipment rentals without proof that the lessee specifically ordered them, and by refusing to moderate the contractual penalty clause, asserting the court improperly required the penalty to exceed double the actual prejudice. The high court rejected the appeal, reasoning that the lessee was responsible for costs incurred for the boat's outfitting prior to the obligation to return it, making proof of direct order unnecessary, and concluding that the judge was not required to provide specific reasoning when simply applying the contractual penalty, as there was no basis to modify it.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 1152 du Code civil; Guarantors Liable for Lease Default Costs and Contractual Penalty: The guarantors argued on appeal that the lower court erred by including costs for temporary equipment rentals without proof that the lessee specifically ordered them, and by refusing to moderate the contractual penalty clause, asserting the court improperly required the penalty to exceed double the actual prejudice. The high court rejected the appeal, reasoning that the lessee was responsible for costs incurred for the boat's outfitting prior to the obligation to return it, making proof of direct order unnecessary, and concluding that the judge was not required to provide specific reasoning when simply applying the contractual penalty, as there was no basis to modify it.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel clause pénale contrat de bail preneur de crédit-bail impayé de garantie locative mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1152 du Code civil

The Court rejected the appeal regarding the refusal to moderate the penalty clause, implicitly confirming the application of this article as related to the grounds raised in the second ground of appeal.

article 1315 du Code civil

The Court implicitly rejected the first ground of appeal, which alleged a violation of the burden of proof rule under this article, by finding the contested reasoning sound.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean Y...,

2°) Mme Marie, Françoise X... épouse Y...,

demeurant ensemble à Saint-Cybardeaux (Charente) Rouillac,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de la société Prétabail Equipement, dont le siège social est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Prétabail Equipement, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CCAMA, venant aux droits de la société Prétabail Equipement, de ce qu'elle a repris l'instance engagée au nom de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1988), que la société Prétabail Equipement a acheté, en 1972, un bateau de pêche pour le mettre à la disposition de M. Y..., en exécution d'un contrat de crédit-bail, Mmes Y... et X... se portant cautions ; qu'en 1974, le contrat de crédit-bail a été résilié pour non-paiement de certains loyers par le preneur ; que le bateau n'a pu être saisi qu'une année plus tard, alors qu'il était exploité par des tiers, auxquels le preneur l'avait remis ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir inclus dans le montant de leur dette à l'égard de la société Prétabail Equipement le montant de frais de location de matériels temporairement installés sur le bateau, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la société Prétabail Equipement, qui réclamait à M. et Mme Y..., ainsi qu'à la veuve Bricon, le remboursement de la somme de 7 150 francs représentant le coût de la location de divers

matériels placés à bord du chalutier, n'a pas prouvé que les appareils avaient été commandés par M. Y... ; que, dès lors, en condamnant celui-ci et son

épouse à rembourser cette somme au seul motif que la correspondance produite excluait une commande par les soins de la société Prétabail Equipement, sans constater que cette société avait rapporté la preuve qu'une telle commande aurait été effectivement passée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les frais litigieux avaient été engagés pour l'aménagement du bateau donné à M. Y... en crédit-bail antérieurement à l'exécution par celui-ci de son obligation de restitution, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que celui-ci devait décharger le bailleur de tels frais, sans avoir à rechercher dans quelles conditions les commandes avaient été passées ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y... font également grief à l'arrêt d'avoir refusé de modérer l'application de la clause pénale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif selon lequel l'indemnité calculée par application de la clause pénale ne revêt pas un caractère manifestement excessif puisqu'elle n'atteint pas le double du préjudice subi est ambigu et ne permet pas de déterminer si la cour d'appel a statué en droit ou en fait ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en exigeant pour que la clause pénale présente un caractère excessif et soit susceptible de modération par le juge qu'elle atteigne le double du préjudice subi par le créancier, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 1152 du Code civil une condition qu'il ne comporte pas et violé ledit article ; Mais attendu que le juge n'a pas à motiver spécialement sa décision, lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la peine forfaitairement prévue ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;