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89-18240 Généré par l'IA

Factor v. Debtor on Assigned Debt Validity

Numéro de cause 89-18240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that received a price reduction from a supplier for defective goods was sued by a factoring company, which had acquired the debt, for the full original price, despite the debtor subsequently paying the reduced amount directly to the supplier after promising to accept a bill of exchange. The debtor appealed the ruling requiring full payment, arguing that payment to the original creditor was valid against the subrogated factor because the debtor was not expressly informed of the assignment and the required payment direction, as per the requirement for express convention in subrogation under civil law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision rested not on the notification of the assignment but on the debtor's subsequent direct commitment to the factoring company to settle the debt, a commitment whose validity was not challenged in the appeal.

Regeste Legislator

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article 1250 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Factor v. Debtor on Assigned Debt Validity: The debtor appealed the ruling requiring full payment, arguing that payment to the original creditor was valid against the subrogated factor because the debtor was not expressly informed of the assignment and the required payment direction, as per the requirement for express convention in subrogation under civil law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision rested not on the notification of the assignment but on the debtor's subsequent direct commitment to the factoring company to settle the debt, a commitment whose validity was not challenged in the appeal.

Mots-clés

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paiement de la dette factor lettre de change notification de la décision obligation de conclure condition de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société Marée de la baie, envers la Northern Bank House Ulster Factors limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marée de la baie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la Northern Bank House Ulster Factors limited, société dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Marée de la baie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Northern Bank House Ulster Factors limited, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 1989), que la société Marée de la baie a obtenu d'un de ses fournisseurs une réduction du prix de marchandises livrées en mauvais état ; que, peu après, lui fut néanmoins réclamé le prix initialement prévu par la Northern Bank House Ulster Factors limited (Ulster Factors), devenue créancière en application d'une convention d'affacturage ; que, tout en promettant à cette dernière l'acceptation d'une lettre de change payable à trois semaines, elle régla le montant, réduit, de sa dette directement à son fournisseur ;

Attendu que la société Marée de la baie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Ulster Factors la somme réclamée, alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article 1250 du Code civil, toute subrogation conventionnelle doit être expresse et fait en même temps que le paiement ; qu'il en résulte qu'un paiement direct fait au créancier par le débiteur est opposable au "factor" subrogé dans les droits du créancier, si le débiteur n'a pas été expressément informé de la cession de créance avant ledit paiement ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que le paiement effectué par la société Marée de la baie à la société Quinn n'était pas opposable à Ulster Factors, sans rechercher si la cession de créance avait préalablement été expressément portée à la connaissance de la société Marée de la baie et qu'il lui avait été clairement indiqué que les paiements

devaient maintenant être effectués directement à la société d'affacturage ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1250 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par

référence aux modes de notification à la société Marée de la baie quant aux conditions du transfert de la créance sur elle-même au profit de Ulster Factors, mais en retenant que cette société s'était directement engagée envers l'établissement financier au règlement sollicité par lui, engagement dont la validité n'est pas critiquée au pourvoi ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Marée de la baie, envers la Northern Bank House Ulster Factors limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.