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90-18235 Généré par l'IA

Farming Lease Rent Revision Timeline and Non-Payment Justification Appeal Dismissal

Numéro de cause 90-18235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld that a claim for rent revision under a farming lease could only be exercised during the third year of occupancy, regardless of whether the rent was within the departmental scale references, and further found that the tenant failed to provide a serious and legitimate reason for non-payment of rent, thereby correctly dismissing the tenant's appeal against the ruling which implicitly addressed the distinct action for nullity.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Farming Lease Rent Revision Timeline and Non-Payment Justification Appeal Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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fermage paiement du loyer validité de la résiliation de bail droit successoral paysan expulsion de locaux commerciaux qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly orders the appellant to pay a sum to the appellee based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly orders the appellant to pay a sum to the appellee based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant La Géraunière, Saint-Pierre sur Orthée à Bais (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant La Basse Tansorière, Saint-Martin de Connée à Bais (Mayenne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 nvoembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans dénier l'existence d'une action en nullité du fermage distincte de l'action en révision fondée sur le dépassement des quantités de denrées, exactement retenu que l'action en révision ne pouvait s'exercer qu'au cours de la troisième année de jouissance, que le prix soit ou non compris entre les références de barème départemental, la cour d'appel a souverainement relevé que M. Y... ne justifiait pas d'une raison sérieuse et légitime de non paiement des fermages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... le montant des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.