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90-12693 Généré par l'IA

Insurance Guarantee Dispute Appeal Dismissed

Numéro de cause 90-12693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision concerning an insurance guarantee, arguing that the court failed to adequately address certain conclusions regarding the extent of the damage. The highest court rejected the appeal, finding that the appellant had not contested the application of the amendments in her submissions, rendering the first part of the appeal factually unfounded, and that the lower court was not obligated to respond to irrelevant conclusions concerning the amount of damage when the principle of the insurer's guarantee was not disputed, while the third branch of the appeal targeted a superfluous ground in the decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Guarantee Dispute Appeal Dismissed: The highest court rejected the appeal, finding that the appellant had not contested the application of the amendments in her submissions, rendering the first part of the appeal factually unfounded, and that the lower court was not obligated to respond to irrelevant conclusions concerning the amount of damage when the principle of the insurer's guarantee was not disputed, while the third branch of the appeal targeted a superfluous ground in the decision.

Mots-clés

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assureur désintéressement du créancier objet du litige promesse de porte-fort demande reconventionnelle compensation de créances

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order concluding that the appeal is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order concluding that the appeal is rejected.

Condamne Mme X..., envers la société Via Assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ana X..., demeurant ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la société Via Assurances IARD, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Via Assurances IARD, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions de Mme X... qu'elle ait contesté l'application des avenants ; qu'ainsi le moyen pris en sa première branche manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elles étaient relatives au montant du dommage et non au principe de la garantie de la compagnie Via ;

Attendu, enfin, que pris en sa troisième branche, le moyen s'attaque à un motif surabondant de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Via Assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;