Architect's Fee Payment Conditioned on Project Final Account Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn architect and his court-appointed liquidator sought payment of the remaining balance of their fees due under a contract, which included a protocol agreement stating the architect would waive this balance to the extent that its payment caused a deficit in the construction project's final account by a specific date. The appellate court rejected the claim, finding that the parties had agreed the final payment was conditional upon the accounting results of the operation, distinguishing between a simple operating deficit and insolvency, and the architect's argument that the clause was purely potestative was deemed inadmissible as a new argument on appeal. The Supreme Court upheld the lower court's decision, concluding that the appellate court's interpretation of the ambiguous, interconnected clauses—linking fee payment to the project's financial outcome—was a necessary interpretation that did not distort the agreement, thereby rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1174 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Architect's Fee Payment Conditioned on Project Final Account Outcome: The appellate court rejected the claim, finding that the parties had agreed the final payment was conditional upon the accounting results of the operation, distinguishing between a simple operating deficit and insolvency, and the architect's argument that the clause was purely potestative was deemed inadmissible as a new argument on appeal. The Supreme Court upheld the lower court's decision, concluding that the appellate court's interpretation of the ambiguous, interconnected clauses—linking fee payment to the project's financial outcome—was a necessary interpretation that did not distort the agreement, thereby rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order disposing of the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ...,
2°/ M. Georges André Y..., mandataire-liquidateur, demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Mer et Silence, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,
2°/ de la société M 2 A, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société civile immobilière Mer et Silence et de la société M 2 A, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 1989), que la société civile immobilière Mer et Silence (SCI) et son gérant, la société M 2 A, ont conclu le 21 mai 1981, avec M. X..., architecte, un contrat pour la réalisation d'une construction immobilière, prévoyant le paiement d'une partie des honoraires au cours de l'exécution des travaux et le solde à l'approbation du compte général et définitif de ces travaux, ainsi qu'une convention intitulée "protocole d'accord transactionnel" stipulant que l'architecte renoncerait à ce solde à due concurrence du déficit que son règlement entraînerait ; que la seconde partie de ses honoraires ne lui ayant pas été versée, M. X..., déclaré ensuite en règlement judiciaire avec M. Y... pour syndic, a fait délivrer un commandement de payer à la SCI et à la société M 2 A, qui ont formé opposition à ce commandement ;
Attendu que M. X... et son syndic font grief à l'arrêt d'avoir débouté cet architecte de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'ainsi que le faisaient valoir MM. X... et
Y... dans leurs conclusions d'appel, la clause litigieuse subordonnait le règlement du solde des honoraires à la seule volonté de la débitrice, laquelle pouvait, à sa guise, faire le nécessaire afin que le bilan soit déficitaire au 31 décembre 1981 ;i qu'il s'agissait donc d'une condition purement potestative et qu'en refusant de reconnaître le caractère léonin de cette stipulation, la
cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ; d'autre part, que la clause litigieuse ne prévoyait l'absence de règlement du solde des honoraires de l'architecte qu'en cas d'insolvabilité de la SCI débitrice et non pas dans l'hypothèse d'un simple déficit d'exploitation au 31 décembre 1981 ; qu'en refusant de faire droit à la demande de MM. X... et Y..., au motif que l'hypothèse du bilan déficitaire au 31 décembre 1981 s'était réalisée, les juges du fond ont méconnu les termes clairs et précis de la convention faisant la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la clause de la convention du 21 mai 1981 relative au règlement du solde de ses honoraires était purement potestative, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé que la convention stipulait que l'architecte renoncerait au solde des honoraires à due concurrence du déficit, dans le cas où le règlement de ce solde aurait pour effet de rendre l'opération de construction déficitaire et qu'elle mentionnait également que l'architecte ne serait privé de ce solde, dans l'hypothèse de l'insolvabilité de la SCI, qu'à due concurrence du déficit que le règlement de la totalité des honoraires entraînerait, la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de clauses que leur rapprochement rendait ambiguës, que les parties étaient convenues que le règlement du solde des honoraires de M. X... serait fonction des résultats comptables de l'opération ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, envers la SCI Mer et Silence et la société M 2 A, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;