Legislator Jurisprudence & Législation
90-12378 Généré par l'IA

Tutelage Appeal Procedural Bar

Numéro de cause 90-12378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeals of Chambéry that ordered a one-year tutelage over their social benefits; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, absent a specific legal exception for this type of case, an appeal to the Court of Cassation must be filed through a declaration signed by an attorney licensed to practice before that court, and the appellant had improperly filed their appeal directly at the registry of the Court of Appeals.

Regeste Legislator

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article 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Tutelage Appeal Procedural Bar: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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décisions incidentes empêchement de procéder motifs de cassation décision préjudicielle attaquable admission au barreau droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile
These articles govern the general procedure for appeal, which was applied to declare the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile

These articles govern the general procedure for appeal, which was applied to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Rota, demeurant ..., à Chambéry-le-Haut (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°) de M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry,

2°) de l'Union départementale des associations familiales de la Savoie, dont le siège est ...,

3°) du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, demeurant ...,

4°) du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que le 19 février 1990, M. X... Rota s'est présenté au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Chambéry et a déclaré se pourvoir contre l'arrêt du 20 décembre 1989 par lequel cette juridiction avait ordonné à son égard une mesure de tutelle aux prestations sociales pendant une durée de un an ;

Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant dans les affaires de cette nature et qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. Y... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.