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90-12078 Généré par l'IA

Agricultural Credit Bank v. Loan Guarantors on Joint and Several Liability

Numéro de cause 90-12078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The regional agricultural credit bank appealed a decision that allowed guarantors of a private loan agreement to benefit from the right to division and discussion, despite signing a document containing a clause for joint and several liability. The guarantors had acknowledged signing the document, which was a loan agreement, but disputed the solidarity of their commitment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the guarantors lacked knowledge of the solidarity clause because the agreement itself required initialing on each page, and the guarantors had not initialed the page containing the solidarity stipulation, leading to the conclusion that their consent regarding that specific term was absent or flawed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Agricultural Credit Bank v. Loan Guarantors on Joint and Several Liability: The guarantors had acknowledged signing the document, which was a loan agreement, but disputed the solidarity of their commitment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the guarantors lacked knowledge of the solidarity clause because the agreement itself required initialing on each page, and the guarantors had not initialed the page containing the solidarity stipulation, leading to the conclusion that their consent regarding that specific term was absent or flawed.

Mots-clés

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crédit agricole responsabilité solidaire contrat de prêt responsabilité de la caution documents bancaires clause de solidarité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Guy A...,

2°/ de Mme A..., son épouse,

demeurant ensemble à Chenecey Buillon (Doubs),

3°/ de M. Jean Y...,

4°/ de Mme Y..., son épouse,

demeurant ensemble ... (Doubs),

5°/ de M. Christian X...,

6°/ de Mme X..., son épouse,

demeurant ensemble ... (Doubs),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, de Me Brouchot, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les époux Z... et les époux X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 1er décembre 1989), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs (la caisse) a consenti aux époux Z..., par acte sous seing privé du 9 novembre 1984, un prêt de 92 800 francs, remboursable en cinq échéances annuelles ; que, par le même acte, qui contient des clauses imprimées dans une rubrique intitulée "cautionnement solidaire", les époux A... et les époux X... se sont portés cautions des obligations des emprunteurs envers la

caisse créancière, en apposant au pied de l'acte, qu'ils ont revêtu de leurs signatures, la mention manuscrite : "Bon pour la somme de quatre-vingt-douze mille huit cents francs (92 800 francs) en principal, plus intérêts et frais accessoires" ; que les époux A..., poursuivis par la caisse en exécution de leur engagement, ont contesté s'être engagés solidairement et ont revendiqué les bénéfices de division et de discussion ; que la cour d'appel a accueilli cette prétention ;

Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi

statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la personne qui reconnaît avoir signé un acte sous seing privé, aux termes duquel elle s'est engagée en qualité de caution, sans prétendre que cet acte aurait constitué un faux ou aurait été falsifié après son engagement, est tenue par toutes les stipulations de cet acte, qui n'a pas à être paraphé à chacune de ses pages, à moins qu'elle n'apporte la preuve que son consentement aurait fait défaut ou aurait été vicié quant à la stipulation du contrat qu'elle prétend voir écarter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et refusé d'appliquer la clause de solidarité en déniant la foi due à l'acte sous seing privé reconnu, a violé les articles 1315, 1134 et 1322 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la formule "Lu et approuvé" était imposée par le contrat aux seuls intervenants que l'acte distinguait des emprunteurs et des cautions, puisqu'ils étaient définis comme des tiers venant donner en garantie des titres en nantissement ; qu'en énonçant que le fait que les cautions n'aient pas reproduit la mention "Lu et approuvé" laissait présumer qu'elles n'avaient pas eu connaissance, lorsqu'elles s'étaient engagées, de la clause stipulant leur solidarité, la cour d'appel, qui a assimilé abusivement les cautions à des intervenants, a dénaturé les stipulations claires et précises de l'acte ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que l'acte lui-même prévoyait qu'il devait être paraphé au recto des pages par toutes les personnes concernées ; qu'au regard de ces stipulations

particulières, elle a déduit de l'absence de paraphe sur la page stipulant la solidarité que les cautions n'avaient pas eu connaissance des modalités de leur

engagement ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;