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91-11438 Généré par l'IA

Judicial Expert List Qualification Review Limit

Numéro de cause 91-11438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought review by the Court of Cassation after the general assembly of an appellate court refused to inscribe them on the judicial list of experts, a decision based on the assessment of their professional qualifications as provided by the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appreciation and evaluation of a candidate's professional qualities for inclusion on the judicial expert list fall outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert List Qualification Review Limit: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appreciation and evaluation of a candidate's professional qualities for inclusion on the judicial expert list fall outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
cognition du pourvoi en cassation choix de l'expert honoraires de l'expert limites de la compétence inspection locale prévention du juge

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main dispositive order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main dispositive order, rejecting the appeal.

Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Laure Y..., épouse X..., demeurant ..., "Z... résidence", Menton (Alpes-Maritimes),

en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief présenté :

Attendu que Mme Laure Y..., épouse X..., a demandé à être inscrite sur la liste des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée

générale de la cour d'appel en date du 19 novembre 1990, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Y... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;