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88-41531 Généré par l'IA

Agricultural Mechanic v. Employer: Back Wages and Evidence Production Appeal

Numéro de cause 88-41531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agricultural mechanic, employed since 1966 and absent due to illness since 1982, appealed a decision that rejected his claims for unpaid back wages between 1979 and 1982, arguing a prior agreement established a 47-hour work week and that the lower court erred by refusing to order the production of driving logs as evidence of uncompensated overtime. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the claim regarding a transaction settling the dispute was novel and mixed with facts, and that ordering a party to produce evidence remains a discretionary power of the judge, thus affirming the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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article 2044 du Code civil, articles 11 et 138 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Agricultural Mechanic v. Employer: Back Wages and Evidence Production Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the claim regarding a transaction settling the dispute was novel and mixed with facts, and that ordering a party to produce evidence remains a discretionary power of the judge, thus affirming the lower court's ruling.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires transmission des preuves droit agricole travail non rémunéré litiges du travail travail pénible

Dispositions légales citées

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article 2044 du Code civil
The court rejected the argument that the parties had reached a settlement based on this article, deeming the claim new and inadmissible.
articles 11 et 138 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument that the Court of Appeal violated these articles by not ordering the production of evidence (discs and logbooks).
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2044 du Code civil

The court rejected the argument that the parties had reached a settlement based on this article, deeming the claim new and inadmissible.

articles 11 et 138 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument that the Court of Appeal violated these articles by not ordering the production of evidence (discs and logbooks).

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Secoue, demeurant le Pont de Pierre à Montenay (Mayenne), Ernée,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Paul Z..., demeurant ... (Mayenne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Angers, 14 janvier 1988) que M. A... a été embauché le 1er juin 1966 par M. Z... en qualité de mécanicien agricole, qu'il est tombé malade le 14 octobre 1982 et n'a pas repris son travail ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour la période de mai 1979 à octobre 1982 et dit n'y avoir lieu à ordonner la production des pièces sollicitées par le salarié alors, selon le moyen, que les parties avaient convenu que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, il y avait lieu de procéder à une régularisation sur la base d'un horaire de travail de 47 heures par semaine ; que M. A..., était employé en qualité d'ouvrier mécanicien agricole, mais assurait aussi les fonctions de chauffeur puisqu'il conduisait un camion-atelier pour effectuer les dépannages et un camion d'un tonnage supérieur pour effectuer notamment le ramassage du matériel dont le dépannage nécessitait son entrée à l'atelier, que ce travail l'obligeait à effectuer des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré ; qu'aux termes de la réunion présidée par l'inspecteur des lois sociales en agriculture, les parties ont conclu un accord pour cette période qui valait transaction et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'il y ait un doute sur l'horaire de travail de 47 heures par semaine, une mesure d'instruction s'imposait et que les juges auraient dû ordonner le versement aux débats des disques et carnets de route et qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 11 et 138 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. A... que celui-ci ait soutenu que les parties avaient conclu une transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du Code civil sur tout ou partie du litige, que ce grief est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable et alors, d'autre part, que si le juge peut enjoindre à

une partie de produire un élément de preuve à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;