Employee Appeal Dismissed for Untimely and Improper Arguments in Wrongful Dismissal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision that dismissed his claim for damages following his dismissal for repeated absences, arguing that the absences were due to a work accident and subsequent relapse, making the dismissal a violation of labor code protections against firing during a work-related work suspension, and that the collective agreement mandated replacement rather than dismissal. The Supreme Court rejected the appeal because the lower court was not required to rule on the grounds presented in the appeal—which included new factual assertions regarding the timing of the medical consolidation versus the prior pre-dismissal interview and an argument based on a collective bargaining agreement provision—as these arguments were both new and improperly mixed fact and law, rendering them inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Appeal Dismissed for Untimely and Improper Arguments in Wrongful Dismissal Claim: The Supreme Court rejected the appeal because the lower court was not required to rule on the grounds presented in the appeal—which included new factual assertions regarding the timing of the medical consolidation versus the prior pre-dismissal interview and an argument based on a collective bargaining agreement provision—as these arguments were both new and improperly mixed fact and law, rendering them inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Taoufik X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Vicarb, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Blaser, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vicarb, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ouvrier de fabrication au service de la société Vicarb, a été licencié par lettre du 14 octobre 1986, avec dispense d'exécution du préavis en raison de ses absences répétées ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 27 juillet 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, d'une part, les absences de M. X... du 3 juin au 8 août 1986, puis du 25 septrembre au 13 octobre 1986 étaient dues à un accident du travail suivi d'une rechute, qui ont été pris l'un et l'autre en charge par la sécurité sociale, et que son licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'entretien préalable ayant eu lieu le 3 octobre 1986 alors que la date de consolidation fixée par le médecin de l'intéressé était le 13 octobre 1986 ; et alors que, d'autre part, la convention collective de la métallurgie prévoit en cas d'absence d'un salarié qu'il doit être procédé à son remplacement ; que c'est donc un remplacement qui devait être envisagé et non un licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'a pas comparu et n'était pas représenté, n'a pas eu à connaître de ce moyen, qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Vicarb, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.