Legislator Jurisprudence & Législation
88-43510 Généré par l'IA

Employee Silence Not Tacit Acceptance of Contractual Modifications

Numéro de cause 88-43510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's decision that denied an employee's claims for salary adjustments and benefits, finding that the lower court erred by ruling that the employee's silence for over two years constituted tacit acceptance of substantial contractual modifications, such as an increase in working hours without a corresponding salary raise and the cessation of a certain benefit, as acceptance of such changes cannot be inferred solely from the continuation of work. Furthermore, the lower court failed to respond to the employee's arguments regarding a claimed fixed annual bonus, thus violating procedural requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Silence Not Tacit Acceptance of Contractual Modifications: Furthermore, the lower court failed to respond to the employee's arguments regarding a claimed fixed annual bonus, thus violating procedural requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions de travail motifs de cassation réception de l'ouvrage condition de recevabilité cessation des prestations secret professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...
Art. 1134 du Code civil
The provision serves as the main ground for cassating the decision regarding the modification of working conditions and salary/benefit structure.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The provision serves as a ground for cassation because the lower court failed to respond to the employee's arguments regarding the payment of a fixed bonus.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1134 du Code civil

The provision serves as the main ground for cassating the decision regarding the modification of working conditions and salary/benefit structure.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The provision serves as a ground for cassation because the lower court failed to respond to the employee's arguments regarding the payment of a fixed bonus.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne

This is the main operative part of the decision, formally annulling the lower court's judgment.

Condamne la société Charles Mercier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Charles Mercier, dont le siège est ... (Aude),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vincent, avocat de la société Charles Mercier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée par la société Charles Mercier en qualité de secrétaire, chef de bureau ; qu'à la suite d'un changement de direction survenu le 1er février 1985, les horaires de travail de la salariée passèrent de 35 à 39 heures sans augmentation de salaires et un avantage en nature consistant dans le paiement d'une somme équivalente à vingt litres de vin au prix de 2,5 francs le litre, ne lui a plus été versé ; que le 4 juin 1987 la salariée a contesté cette modification ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires et d'avantage en nature, le conseil de prud'hommes a énoncé que le silence de la salariée pendant plus de deux ans laissait préjuger d'une acceptation tacite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de la salariée de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une prime de bilan, le jugement attaqué a énoncé que la prime avait

une affectation différente suivant les années ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que depuis quinze ans elle percevait chaque année une prime fixe générale et constante, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; Condamne la société Charles Mercier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.