Customs Search Authorization Challenges: Company Premises vs. Home Search Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed decisions authorizing customs agents to conduct searches and seizures at a company's premises and at the individual's home, arguing the authorizations were improper. The Court rejected the appeal concerning the search of the company premises because the appellant lacked demonstrable personal interest distinct from the company's interest to challenge that specific order. However, the Court quashed the authorization for the search of the individual's home, reasoning that the lower court judge, in granting the authorization under the relevant customs code article, failed to concretely verify and analyze the information provided by the customs administration, merely stating that the facts "presumed" customs or currency offenses without detailing the grounds for that appreciation, thus impeding judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 64 du Code des douanes, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Customs Search Authorization Challenges: Company Premises vs. Home Search Validity: The Court rejected the appeal concerning the search of the company premises because the appellant lacked demonstrable personal interest distinct from the company's interest to challenge that specific order. However, the Court quashed the authorization for the search of the individual's home, reasoning that the lower court judge, in granting the authorization under the relevant customs code article, failed to concretely verify and analyze the information provided by the customs administration, merely stating that the facts "presumed" customs or currency offenses without detailing the grounds for that appreciation, thus impeding judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish the standard required for the lower court judge when authorizing searches and seizures, which was not met by the challenged order.
This provision concerns the composition of the Court of Cassation for the hearing, which is a procedural detail relevant to the constitution of the deciding body.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Yvelines) et à son lieu de travail ... IV à Paris (4e), siège de la société SNPE,
en cassation de deux ordonnances rendues les 9 et 14 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des douanes et droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, par deux ordonnances des 9 et 14 décembre 1987, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le directeur national des Enquêtes douanières, en vertu de l'article 64 du Code des douanes, à faire procéder aux visite et saisie de documents au siège social de la SNPE dans le bureau de M. Guy X... pour la première ordonnance, et au domicile de M. X... à Feucherolles (Yvelines) pour la seconde ordonnance ;
Sur le premier moyen qui attaque l'ordonnance du 9 décembre 1987 ayant autorisé la visite de la SNPE et de ses coffres bancaires :
Attendu que M. Guy X..., qui a formé le pourvoi en son seul nom propre, ne justifie pas de son intérêt personnel distinct de celui de la société à critiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite des locaux de la SNPE ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen qui attaque l'ordonnance du 14 décembre 1987 ayant autorisé la visite du domicile de M. X... et de ses coffres bancaires, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 64 du Code des douanes, en sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite à une saisie à la requête de l'administration douanière, doit vérifier de manière
concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance, pour autoriser les visites et saisie litigieuses, se borne à énoncer que "les informations fournies laissent présumer que M. Guy X... commet des délits douaniers ou de change" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement aux éléments d'information fournis
par l'Administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
d REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 9 décembre 1987 ayant autorisé la visite de la SNPE et de ses coffres bancaires ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Douanes et droits indirects, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.