Appeal on Customs Search and Domicile Search Authorization Inadmissible Due to Lack of Standing and Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, acting only in his personal capacity, failed to demonstrate a distinct personal interest to challenge the order authorizing a customs search and seizure at the company premises where he worked. Furthermore, regarding the second challenge concerning the order authorizing the search of his domicile, the appeal cited a non-existent order dated December 14, 1987, instead of the relevant December 9, 1987, order, thus failing to properly contest the authorization under the required procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal on Customs Search and Domicile Search Authorization Inadmissible Due to Lack of Standing and Procedural Error: Furthermore, regarding the second challenge concerning the order authorizing the search of his domicile, the appeal cited a non-existent order dated December 14, 1987, instead of the relevant December 9, 1987, order, thus failing to properly contest the authorization under the required procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition ruling on the admissibility of the appeal.
This provision rules on the imposition of legal costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (17e) et à son lieu de travail, ... IV à Paris (4e), siège de la SNPE,
en cassation de deux ordonnances rendues le 9 décembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes et droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Davance, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par deux ordonnances des 9 décembre 1987, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le directeur général des Douanes en vertu de l'article 64 du Code des douanes à faire procéder aux visite et saisie de documents au domicile de M. Guy X... à Paris et à son lieu de travail à la Société nationale des poudres et explosifs à Paris ;
Sur le premier moyen qui attaque l'ordonnance ayant autorisé la visite du siège social de la SNPE :
Attendu que M. Guy X... qui a formé le pourvoi en son seul nom propre ne justifie pas de son intérêt personnel, distinct de celui de la société, à critiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite des locaux de la SNPE ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen qui attaque "l'ordonnance du 14 décembre 1987 ayant autorisé le chef de la direction Nationale des enquêtes douanières à procéder à la visite du domicile de M. X... et de tous coffres bancaires loués par lui et situés dans le ressort du tribunal" :
Attendu que M. X... a formé le pourvoi contre "les ordonnances rendues les 9 décembre 1987 et 9 décembre 1987 par M. Diet président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des visite et saisie au domicile de M. X... à Paris et à son lieu de travail au siège de la SNPE" ; que le moyen se borne à critiquer une ordonnance du 14 décembre 1987 ; que dès lors, aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 1987 ayant autorisé la visite du domicile de M. X... ;
Vu l'article 64 du Code des douanes ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le directeur général des Douanes,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;