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90-41967 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unsubstantiated Misconduct and Damages for Solicitation of False Testimony

Numéro de cause 90-41967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that awarded damages to a former employee who was dismissed for gross misconduct, arguing the lower court erred by finding the fault unsubstantiated due to the delay in sanctioning the act, without adequately examining when the employer learned of the events, and by improperly assigning the burden of proving justification for the dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court's finding that the alleged misconduct was not established was a sovereign assessment of fact, and further holding that the appellate court had appropriately determined the damages resulting from the employer's proven act of soliciting false testimony.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal on Unsubstantiated Misconduct and Damages for Solicitation of False Testimony: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court's finding that the alleged misconduct was not established was a sovereign assessment of fact, and further holding that the appellate court had appropriately determined the damages resulting from the employer's proven act of soliciting false testimony.

Mots-clés

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faux témoignage calcul des dommages-intérêts résiliation injustifiée du bail procédure pour diffamation faute professionnelle licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was cited by the appellant in support of their argument regarding the employer's burden of proof for dismissal justification, although the court ultimately found the appeal unfounded.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the court and is cited as part of the procedural context of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France étalage, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989) et la procédure, que M. X..., engagé le 21 octobre 1968 en qualité de chef d'équipe menuisier par la société France étalage, a été licencié pour faute grave le 5 mars 1983 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à celui-ci diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, alors que, d'une part, le juge du fond ne pouvait, pour induire l'absence de gravité de la faute, se déterminer du fait de l'absence de sanction immédiate et au motif que la procédure de licenciement aurait pu être engagée pendant l'arrêt maladie du salarié sans rechercher tout d'abord à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits alors qu'il était invoqué dans les écritures de la société que la connaissance des faits litigieux était venue à l'employeur une semaine après que ces faits se soient produits, le salarié s'étant trouvé maintenu dans l'entreprise pendant quelques jours pour les raisons évidentes ci-dessus évoquées, l'employeur n'avait nullement renoncé à se prévaloir de l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et la renonciation ne se présumant pas, aucun texte de loi ne fixant non plus le délai dans lequel une faute grave doit être sanctionnée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14-3 du Code du

travail, selon lequel l'employeur assume la charge de l'allégation et doit donc invoquer des motifs qui, au moins en apparence, justifient suffisamment le licenciement, n'impliquent nullement que l'employeur doive prouver seul la réalité de cette justification ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice résultant des agissements de la société qui avait sollicité d'une personne une attestation qui a été reconnue fausse ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait provoqué un faux témoignage, a apprécié souverainement le montant du préjudice qui en résultait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France étalage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.