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89-11243 Généré par l'IA

Sellers v. Buyer: Furniture Payment Dispute and Alleged Illicit Business Sale Concealment

Numéro de cause 89-11243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the sale of a business where the sellers sued the buyer for payment of alleged furniture purchases totaling 10,000 francs plus an additional 5,994 francs. The appellate court overturned the lower court's judgment because it failed to provide reasoning for condemning the buyer to pay 5,994 francs, violating procedural requirements, and because it failed to investigate whether the buyer's acknowledgment of owing 5,000 francs to each seller was based on the illegal concealment of a portion of the business sale price, which would render the underlying obligation illicit pursuant to civil and tax codes.

Regeste Legislator

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articles 1131 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles 1131 du Code civil et 1840 du Code général des impôts; Sellers v. Buyer: Furniture Payment Dispute and Alleged Illicit Business Sale Concealment: The appellate court overturned the lower court's judgment because it failed to provide reasoning for condemning the buyer to pay 5,994 francs, violating procedural requirements, and because it failed to investigate whether the buyer's acknowledgment of owing 5,000 francs to each seller was based on the illegal concealment of a portion of the business sale price, which would render the underlying obligation illicit pursuant to civil and tax codes.

Mots-clés

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acheteur contestation civile obligation de paiement vente mobilière cession d'entreprise vente avec paiements préalables

Dispositions légales citées

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articles 1131 du Code civil
Vu les articles 1131 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court quashed the decision because the Tribunal failed to provide reasons for condemning the defendant to pay 5,994 francs, violating this article.
Articles 1131 du Code civil et 1840 du Code général des impôts
The court found the decision lacked legal basis because the Tribunal failed to investigate whether the acknowledgment of debt was related to the concealment of the sale price, citing these articles in the reasoning leading to the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court quashed the decision because the Tribunal failed to provide reasons for condemning the defendant to pay 5,994 francs, violating this article.

Articles 1131 du Code civil et 1840 du Code général des impôts

The court found the decision lacked legal basis because the Tribunal failed to investigate whether the acknowledgment of debt was related to the concealment of the sale price, citing these articles in the reasoning leading to the cassation.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Autun, en marge ou à la suite du jugement annulé

This is an order concerning the procedural transmission and registration of the cassation judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle A..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1988 par le tribunal de commerce d'Autun, au profit :

1°/ de M. André X...,

2°/ de Mme Paulette Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ... (Nièvre),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux X... ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par acte du 11 mars 1986, les époux X... et les époux Y..., propriétaires indivis d'un fonds de commerce, ont vendu ce fonds à Mlle A... ; que les époux X..., soutenant avoir vendu à Mlle A... divers meubles leur appartenant pour le prix de 10 000 francs l'ont assignée en paiement de cette somme ainsi que de celle de 5 994 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal a condamné Mlle A... à payer aux époux X... la somme de 5 994 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien de ce chef de décision, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1131 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;

Attendu que le tribunal a également condamné Mlle A... à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs après avoir relevé que dans la sommation interpellative du 20 mars 1987 elle a reconnu devoir 5 000 francs aux époux X... et 5 000 francs à Mme Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions de Mlle A..., si la reconnaissance par celle-ci d'une dette de 5 000 francs envers chacun des vendeurs du fonds de commerce n'avait pas pour cause la dissimulation lors de la vente de ce fonds d'une partie du prix, dont les époux X... tentaient d'obtenir paiement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le

jugement rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Autun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Auxonne ;

Condamne les époux X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Autun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.