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91-60123 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Appeal Regarding Domicile

Numéro de cause 91-60123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's judgment, which upheld an administrative commission's decision to remove the appellant from the electoral roll of a specific commune, despite the appellant claiming domicile there. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the weight and validity of the evidence presented, which indicated the appellant did not, in fact, have their domicile in that commune.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal Appeal Regarding Domicile: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the weight and validity of the evidence presented, which indicated the appellant did not, in fact, have their domicile in that commune.

Mots-clés

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domicile éloignement pouvoir de décision registre des électeurs expulsion d'un logement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (pourvoi).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant à Villefranche de Conflent (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X... contre une décision de la commission administrative de l'avoir radié de la liste électorale de la commune de Villefranche de Conflent alors, que M. X... serait domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. X... n'avait pas son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;