Appeal on Electoral Roll Eligibility Inadmissible Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed an electoral judgment from the court of first instance of Lodève concerning their eligibility for the municipal electoral roll. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing documents, specifically the declaration of appeal sent to the registry, were not accompanied by a copy of the decision being challenged, which is a mandatory requirement under Article R. 15-2, paragraph 2, of the Electoral Code, leading to dismissal on procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Appeal on Electoral Roll Eligibility Inadmissible Due to Procedural Defect: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing documents, specifically the declaration of appeal sent to the registry, were not accompanied by a copy of the decision being challenged, which is a mandatory requirement under Article R. 15-2, paragraph 2, of the Electoral Code, leading to dismissal on procedural grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandated that the declaration of appeal must be accompanied by a copy of the decision being challenged, and its non-compliance led to the inadmissibility of the appeal.
This provision was cited as the legal basis for the court's decision to declare the appeal inadmissible ex officio.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Clermont l'Hérault (Hérault), 18, avenue du président Wilson,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant à Lodève (Hérault), IME de X..., route de Bédarieux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y... contre le jugement qui, rendu le 15 février 1991 par le tribunal d'instance de Lodève, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Lodève ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.