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89-19761 Généré par l'IA

Social Security Tribunal Jurisdiction Over Remission of Late Payment Penalties

Numéro de cause 89-19761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Security Tribunal erred in rejecting an individual's request to remit the irreducible portion of late payment penalties for social security contributions from 1984 to 1986, based on the premise that only the amicable review commission or the collection agency director, with joint approval from the public treasury officer and the prefect, could grant such remission. The Court of Cassation ruled that the Tribunal, under the applicable social security articles, possessed the authority to review the refusal of remission by the administrative bodies and was required to rule on whether an exceptional circumstance existed, which precedes seeking the joint administrative approval for the full remission of penalties.

Regeste Legislator

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Articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, Art. 67 Code de procédure civile; Social Security Tribunal Jurisdiction Over Remission of Late Payment Penalties: The Court of Cassation ruled that the Tribunal, under the applicable social security articles, possessed the authority to review the refusal of remission by the administrative bodies and was required to rule on whether an exceptional circumstance existed, which precedes seeking the joint administrative approval for the full remission of penalties.

Mots-clés

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sécurité sociale contentieux de sécurité sociale rétablissement des prestations d'invalidité autorité administrative examen en cassation suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale
These articles were violated by the lower court's decision regarding the power to review the refusal to remit late payment surcharges.
Art. 67 Code de procédure civile
This article is cited in the final orders to order the transmission of the judgment to the lower court's registry.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court's decision regarding the power to review the refusal to remit late payment surcharges.

Art. 67 Code de procédure civile

This article is cited in the final orders to order the transmission of the judgment to the lower court's registry.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans l'affaire opposant :

Mme Rolande X..., demeurant ... Hongrois, à Livry Gargan (Seine-St-Denis),

défenderesse à la cassation,

à :

l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande de remise de la fraction irréductible des majorations de retard appliquées à Mme X... pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférente à la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, la décision attaquée énonce que la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement ont exclusivement le pouvoir, dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet, d'accorder une telle remise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des textes précités que le tribunal des affaires de sécurité sociale a le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier, sous réserve de l'approbation conjointe prévue et que les juges du fond doivent statuer sur l'existence d'un cas exceptionnel, préalable à la présentation par l'intéressé aux autorités administratives compétentes d'une demande d'approbation conjointe, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires

sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.