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89-17638 Généré par l'IA

Public Treasury Garnishment for Waste Fee: Failure to Join Creditor and Misapplication of Non-Use Defense

Numéro de cause 89-17638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the validity of an attachment-garnishment initiated by the public treasury to recover a household waste collection fee due to an inter-municipal union, the defendant contested the debt by claiming non-use of the service. The Court of Cassation quashed the lower court's judgment because, in validating the garnishment based on the fee being an obligatory municipal expense residents cannot refuse to finance, the tribunal erred by failing to join the actual creditor (the inter-municipal union) to the proceedings after the merits of the underlying debt were contested, and, more fundamentally, by violating the relevant code provision which stipulates that this fee, calculated based on the service rendered, is not due from those who do not use the service, especially since the lower court had accepted the fact of non-use.

Regeste Legislator

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Article L. 233-78 du Code des communes, Article 14 du nouveau Code de procédure civile, Article 557 du Code de procédure civile, Article 563 du Code de procédure civile, Article R. 241-4 du Code des communes, Article 66 al. 1 LTF; Public Treasury Garnishment for Waste Fee: Failure to Join Creditor and Misapplication of Non-Use Defense: The Court of Cassation quashed the lower court's judgment because, in validating the garnishment based on the fee being an obligatory municipal expense residents cannot refuse to finance, the tribunal erred by failing to join the actual creditor (the inter-municipal union) to the proceedings after the merits of the underlying debt were contested, and, more fundamentally, by violating the relevant code provision which stipulates that this fee, calculated based on the service rendered, is not due from those who do not use the service, especially since the lower court had accepted the fact of non-use.

Mots-clés

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recouvrement dette publique motifs de cassation saisie de salaire procédure de séquestre déchets municipaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 233-78 du Code des communes

The court used this article as the main ground for cassation because the lower court incorrectly applied it by validating the garnishment despite the non-use of the service.

Article 14 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited in connection with the court's failure to properly include the creditor in the proceedings concerning the challenge to the debt.

Article 557 du Code de procédure civile

This procedural rule was cited in connection with the court's failure to properly include the creditor in the proceedings concerning the challenge to the debt.

Article 563 du Code de procédure civile

This procedural rule was cited in connection with the court's failure to properly include the creditor in the proceedings concerning the challenge to the debt.

Article R. 241-4 du Code des communes

This article was cited in connection with the procedural issue of the treasurer's role in tax collection proceedings.

Article 66 al. 1 LTF

The final order mandates that the defendant (trésorier principal) pays the costs of the appeal to the appellant (M. X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edgard X..., demeurant à Luze (Indre-et-Loire), La Brochetière,

en cassation d'un jugement n° 469/88 rendu le 4 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Chinon, au profit de M. le trésorier principal de Chinon, domicilié à Chinon (Indre-et-Loire), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Bézard, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre le trésorier principal de Chinon ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le trésorier principal de Chinon (le trésorier) a assigné M. X... devant le tribunal d'instance en validité d'une saisie-arrêt qu'il avait pratiquée pour obtenir paiement, au profit du syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères dans le chinonais (le SICTOM), de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du Code des communes ; que la partie saisie a contesté la créance en faisant valoir qu'elle n'utilisait par les services du SICTOM ;

Sur le moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 557 et 563 du Code de procédure civile, et l'article R. 241-4 du Code des communes ;

Attendu que, si en vertu du dernier texte, les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance sa nature civile comme étant perçue au profit d'un établissement intercommunal à caractère industriel et commercial en contrepartie et à proportion d'un service rendu ; que ce texte a pour effet que le comptable du trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;

Attendu que le tribunal, compétent pour statuer sur l'exception de fond soulevée à l'appui de l'opposition à la décision de validité de la saisie-arrêt, ne pouvait se prononcer sur cette contestation sans ordonner la mise en cause du créancier ; qu'en statuant sur le litige sans procéder ainsi, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 233-78 du Code des communes ;

Attendu que la redevance prévue par ce texte est calculée en

fonction de l'importance du service rendu, d'où il suit qu'elle n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas les services considérés ;

Attendu que, pour valider la saisie-arrêt, le tribunal a retenu que la redevance était due par la partie saisie au motif qu'il s'agit d'une dépense obligatoire des communes que l'habitant ne peut refuser de financer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il tenait pour constante la non utilisation du service, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 469/88 rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chinon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur ;

Condamne le trésorier principal de Chinon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chinon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.