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90-12987 Généré par l'IA

Right of Way Servitude Determination Appeal

Numéro de cause 90-12987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned an appeal regarding the determination of the basis for a right of way necessary to serve landlocked parcels, an issue governed by Article 683 of the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, reasoning that the appellate court had properly investigated the matter and sovereignly fixed the extent of the servitude (right of way) based on the relevant statutory provisions.

Regeste Legislator

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article 683 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Right of Way Servitude Determination Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, reasoning that the appellate court had properly investigated the matter and sovereignly fixed the extent of the servitude (right of way) based on the relevant statutory provisions.

Mots-clés

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droit de passage prétention légale objet du litige droit foncier droit de déterminer le lieu de résidence protection des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 683 du Code civil

This article was cited by the Court of Appeal (and implicitly confirmed by the Cassation Court's rejection of the appeal) as the legal basis for determining the extent of the right of way.

REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive order concerning the merits of the appeal.

Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Henri X...,

2°) Mme Henri X..., née Denise G...,

demeurant ensemble ... (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :

1°) M. Dante Y..., demeurant Tougin à Gex (Ain),

2°) M. Baptiste Y..., demeurant Vesancy à Gex (Ain),

3°) Mme F... Daina, demeurant rue Albert Eynaud à Ville la Grand (Haute-Savoie),

4°) M. André A..., demeurant Cessy à Gex (Ain), ès-qualités de tuteur de Evelyne et Corinne I..., héritière mineures de M. Giovanni Y...,

5°) M. Jean Y..., demeurant ... (Ain),

6°) M. Joseph Y..., demeurant ... (Ain),

7°) M. D...,

8°) Mme D...,

demeurant tous deux Creux du Loup à Gex (Ain),

9°) la Commune de Gex, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié, en cette qualité Hôtel de Ville à Gex (Ain),

10°) Mme B..., née C... E..., demeurant à Segny (Ain),

11°) Mme H..., née Jeannette E..., demeurant ...,

12°) Mme Z..., née Odette E..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement fixé l'assiette du passage pour la désserte de parcelles enclavées, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du

dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.